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06.3518 · Interpellation · 2006-10-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien d'institutions d'expertise reçoivent-elles des mandats de l'AI ?

2. Qui est chargé de sélectionner les institutions d'expertise et à quels critères de qualité doivent-elles répondre pour être reconnues comme telles ?

3. Combien d'expertises les différentes institutions mandatées par l'AI établissent-elles chaque année ?

4. Quel chiffre d'affaires annuel ces expertises génèrent-elles pour chacune d'entre elles ?

5. Certaines institutions d'expertise, qui se disent neutres et indépendantes, s'assurent la collaboration de médecins-conseil d'assurances privées. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas comme moi que cette pratique porte atteinte à la neutralité et à l'indépendance de l'institution ?

6. Est-il prêt à exiger une totale transparence des institutions concernées à cet égard ?

7. Quelles mesures sont prises pour éviter que les institutions d'expertise qui dépendent financièrement des mandats des assurances n'établissent des expertises partiales désavantageant les assurés ?

8. Quelles mesures sont prises pour éviter que les avis émis par les experts dans le rapport intermédiaire ne soient occultés lorsqu'ils divergent des conclusions de l'expertise finale ?

9. Quelles règles s'appliquent au traitement de ces avis divergents ?

10. Quelles sont les exigences de qualité générales - et vérifiables - à respecter en ce qui concerne la rédaction des expertises destinées à l'assurance-invalidité ?

11. Dispose-t-on de critères standard, faciles à appliquer (y compris aux handicaps psychiques), pour l'évaluation de la capacité de travail ? Si c'est le cas, quels sont ces critères ?

Begründung

Dans les cas médicaux difficiles, l'assurance-invalidité, ou une autre assurance, fait appel à des institutions d'expertise dans le but, généralement, de faire évaluer le degré de l'incapacité de travail. Ces institutions font examiner l'assuré par des spécialistes. En se fondant sur le rapport qu'ils établissent, elles dressent une expertise finale qui servira de base au calcul, par l'assurance, des prestations auxquelles l'assuré a droit. Dans l'émission Kassensturz des 19 et 26 septembre 2006, l'institut d'expertise médicale ABI (Ärztliche Begutachtungsinstitut) de Bâle s'est vu reprocher d'avoir fait état dans deux cas d'un degré d'incapacité de travail fallacieux dans l'expertise finale. L'institut en question, sans avoir pris contact avec les experts, avait conclu à une capacité de travail supérieure à celle que ces derniers avaient établie dans leur rapport.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En 2006, quinze centres d'observation médicale de l'AI (COMAI), dont six institutions privées, ont établi des expertises pluridisciplinaires pour l'AI. Le statut juridique des institutions importe peu. Ce qui compte, c'est de savoir si elles sont en mesure de remplir les exigences en matière de qualité posées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

2. Les institutions s'annoncent à l'OFAS. Celui-ci examine, en se fondant sur des expertises de l'institution en question, si elle remplit les critères de qualité et si la formation des médecins répond aux exigences de l'OFAS. Sur la base des résultats de cet examen, l'OFAS décide si un contrat sera conclu avec l'institution. Les structures médicales des COMAI doivent répondre aux critères de qualité suivants :

- les médecins chefs disposent d'une expérience en matière d'établissement d'expertises ;

- tous les collaborateurs médicaux ont achevé une formation de spécialiste ou une formation adéquate selon les critères de la FMH ;

- les médecins suivant une formation continue bénéficient d'une supervision durant toutes les phases de l'établissement de l'expertise ;

- les médecins suivent régulièrement une formation continue en matière d'expertise médicale et de médecine des assurances.

3. Le nombre des expertises à établir pour l'AI varie selon les institutions et dépend des capacités disponibles sur place. En conséquence, ce nombre est convenu individuellement avec chaque institution. Au total, quelque 2500 expertises ont été établies en 2005.

4. Pour 2006, l'OFAS a fixé un prix forfaitaire de 9 000 francs par expertise. Chaque institution facture les expertises fournies à ce prix.

5. Les contrats conclus avec les COMAI stipulent expressément que le personnel médical chargé d'expertises remplit son mandat en toute indépendance et selon sa libre appréciation. Il se forge une opinion médicale sans subir aucune influence de la part du COMAI, de l'OFAS ni de l'office AI. Les COMAI ne sont nullement tenus de suivre les instructions des organes d'exécution de l'AI ou de l'autorité de surveillance (OFAS) ni ne leur sont subordonnés d'aucune manière.

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a précisé à plusieures reprises que le contrat d'installation et d'exploitation d'un COMAI garantissait l'indépendance requise de celui-ci dans l'accomplissement de mandats d'expertise. De même, le fait qu'un médecin soit lié à l'assurance par un rapport de travail ne permet pas de conclure automatiquement à un manque d'objectivité et à de la partialité de sa part. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de douter de l'indépendance et de l'impartialité d'un COMAI.

6. L'attribution et la rémunération de mandats d'expertise ne dépendent pas du nombre d'expertises favorables effectuées pour l'AI. Les COMAI ne sont pas financièrement incités à établir des expertises servant de base au rejet d'une demande de prestations, car aucun critère de ce genre ne figure parmi les exigences de qualité posées à une expertise. L'élément déterminant de l'indépendance de l'expert n'est pas l'absence de rapport de travail avec l'assurance, mais le fait que le médecin chargé de l'expertise bénéficie d'une formation de spécialiste ou équivalente. C'est pourquoi le Conseil fédéral juge qu'il n'est pas nécessaire d'exiger des centres chargés d'expertises qu'ils communiquent les éventuelles autres activités de leurs experts.

7. L'indépendance professionnelle par rapport au mandant figure expressément parmi les règles convenues par contrat entre l'OFAS et les COMAI pour la gestion de la qualité. Conformément à cet accord, les médecins agissant pour les COMAI accomplissent leur mandat d'expertise de manière indépendante, selon leur libre appréciation, en leur âme et conscience et ne subissent aucune influence de tiers pour se forger une opinion. Les COMAI travaillent pour l'OFAS et pour d'autres assurances. Ils sont seuls responsables des expertises qu'ils établissent.

8./9. Les expertises intermédiaires font partie intégrante de l'expertise finale et doivent y être jointes. Les éventuelles divergences doivent être motivées. Les résultats de l'enquête sont discutés avec la personne chargée de l'expertise sous une forme appropriée avant qu'elle rédige son rapport d'expertise.

10. Une expertise doit permettre d'évaluer de manière fiable le droit aux prestations. Les exigences de qualité posées à une expertise destinée à l'AI porte sur les éléments suivants : elle doit être complète en ce qui concerne les points en cause, se fonder sur tous les examens requis dans ce cadre, tenir compte des problèmes de santé évoqués par le patient et être établie en connaissance des pièces antérieures. Elle doit être convaincante et plausible dans la présentation et dans l'évaluation de la situation médicale. Les conclusions de l'expert médical doivent en outre être motivées.

11. Est réputée incapacité de travail, selon la loi, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'atteinte à la santé physique ou mentale ayant des répercussions sur la capacité de rendement de la personne assurée est évaluée selon l'état actuel des connaissances et des expériences dans le domaine de la médecine et elle est déterminée par des examens médicaux détaillés. Au besoin, on évalue également sa capacité fonctionnelle au moyen de tests standardisés. D'autres informations sur ses ressources sous l'angle de la santé peuvent être déduites par exemple des résultats de l'enquête menée par un centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI).

Réponse du Conseil fédéral.