Lexipedia

06.3597 · Motion · 2006-10-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales de sorte que la RPLP puisse être perçue pour les voitures de livraison de moins de 3,5 tonnes.

Begründung

L'objectif de la RPLP est de favoriser le transfert du transport de marchandises de la route vers le rail et de réduire le nombre de véhicules peu chargés ou roulant à vide. Depuis l'introduction de la RPLP pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les petites voitures de livraison ont connu un véritable boom, car elles sont exonérées de la RPLP. Or, si les marchandises sont transportées par des véhicules de plus petite taille, cela signifie un accroissement des trajets, et donc une augmentation des émissions de CO2, qui contribuent au réchauffement climatique. À l'avenir, la RPLP doit être également perçue sur les voitures de livraison de moins de 3,5 tonnes. C'est seulement ainsi que l'on pourra s'assurer que le but poursuivi par la RPLP sera atteint.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En 1994, le peuple et les cantons ont habilité la Confédération, par le biais de la Constitution, à introduire une redevance sur le trafic des poids lourds liée soit aux prestations, soit à la consommation. La nouvelle redevance avait deux objectifs : il s'agissait d'une part d'obtenir une perception plus équitable fondée sur le principe du pollueur-payeur et d'autre part de faire payer au trafic lourd les frais non couverts qui étaient jusqu'alors assumés par la collectivité. La nouvelle redevance a sensiblement amélioré la situation concurrentielle des chemins de fer.

La notion de trafic lourd n'est pas définie de façon explicite à l'art. 85, al. 1, de la (nouvelle) Constitution fédérale. Le Conseil fédéral, se fondant sur les réglementations internationales, a défini cette notion dans le droit régissant le trafic routier (art. 9 al. 1 LCR) et dans l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (art. 10 al. 2 OETV). Par conséquent, la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue sur les véhicules à moteur et remorques lourds suisses et étrangers destinés au transport de personnes ou de marchandises dont le poids total dépasse 3,5 tonnes.

Le peuple et les cantons ont donc accepté la perception d'une redevance frappant les véhicules d'un poids total de plus de 3,5 tonnes. Etendre cette perception aux véhicules dont le poids total n'excède pas 3,5 tonnes, comme la motion l'exige, n'est en principe pas compatible avec l'article constitutionnel en vigueur.

Les taxes frappant le trafic routier sont réglementées dans l'accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres. Les dispositions de cet accord s'appliquent aux véhicules dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, mais chaque partie contractante est habilitée à prendre dans son territoire des mesures touchant les véhicules dont le poids total autorisé n'excède pas cette limite. Lors de la révision de la directive 2006/38 CE (dite "Eurovignette") relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, l'UE a fait passer la limite inférieure du champ d'application de cette directive de 12 tonnes à 3,5 tonnes. Pour les véhicules situés en dehors du champ d'application, en d'autres termes ceux dont le poids total n'excède pas 3,5 tonnes, les États membres ont en outre la possibilité de percevoir des taxes conformément au principe de subsidiarité. Au vu du cadre juridique valable pour les États du l'UE, il n'existe donc aucune restriction empêchant la perception de taxes sur des véhicules dont le poids total n'excède pas 3,5 tonnes. Il n'y a pas non plus de contradiction avec l'accord sur les transports terrestres. D'un point de vue politique, l'UE pourrait cependant prendre prétexte de l'extension de la RPLP aux véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes pour renégocier l'accord sur les transports terrestres.

La nouvelle réglementation réclamée par la motion équivaut à une nouvelle imposition des véhicules utilitaires ne dépassant pas 3,5 tonnes. Politiquement parlant, cette redevance serait difficilement applicable à l'égard des transporteurs suisses et étrangers ; elle pourrait même nuire à la RPLP, qui est maintenant bien acceptée et politiquement ancrée.

D'un point de vue objectif, une extension de l'assujettissement à la redevance ne s'impose pas non plus. Contrairement aux explications figurant dans le développement de la motion, l'introduction de la RPLP n'a pas provoqué un boom des voitures de livraison. Des enquêtes scientifiques effectuées par l'administration fédérale ont clairement montré que l'introduction de la RPLP n'avait eu aucune influence perceptible sur le taux de croissance des ventes de voitures de livraison. Au contraire, ce taux est assez constant depuis le début des années nonante. La croissance qui a été observée dans le parc des voitures de livraison est due à d'autres raisons. Parmi ces dernières, on peut citer le changement intervenu dans la structure des marchandises et des ventes, qui a pour conséquence que les lots transportés sont de plus en plus petits, le fait que les voitures de livraison ne soient pas soumises à l'interdiction de rouler la nuit et le fait que ces véhicules puissent être conduits avec un permis de conduire ordinaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.