06.3644 · Interpellation · 2006-12-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne semblent guère faire cas de la disposition légale qui les oblige à distribuer au moins 90 % de leurs excédents aux assurés. Cela est si vrai qu'elles se sont approprié, en 2005, quelque 400 millions de francs qui devaient revenir à leurs assurés.
1. L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) tolère que les assureurs gardent 50 % des excédents réalisés sur les affaires relevant du domaine de la prévoyance professionnelle alors que la loi ne leur permet de conserver que 10 % au maximum (art. 37 al. 4 LSA). La loi parle d'"excédents" soit de ce qui reste une fois que toutes les charges (les prestations, les provisions techniques, les pertes sur placements, les frais administratifs, etc.) ont été déduites des produits (les primes, le rendement du capital, les gains sur placements, etc.). Cette pratique en soi illégale des assureurs et de l'OFAP préjudicie les droits des assurés. Elle contrevient non seulement à la loi mais aussi aux résolutions de la commission législative qui, dans son courrier du 23 avril 2004 au Conseil fédéral, a clairement spécifié que seuls 10 % au maximum des excédents doivent revenir aux assureurs une fois les frais administratifs déduits.
a. Le Conseil fédéral est-il prêt à corriger la pratique susmentionnée et à revoir l'ordonnance de sorte que la loi soit respectée ?
b. Est-il disposé à corriger les pertes subies par les assurés ?
c. Est-il prêt à renforcer le contrôle sur la bureaucratie toute-puissante des assureurs afin de faire respecter la loi et les principes de la transparence ?
2. Contrairement à ce que prescrivent la LSA (art. 37) et l'OPP2, les comptes de résultats séparés concernant le domaine relevant de la prévoyance professionnelle 2005 n'ont pas été publiés.
a. Quand le Conseil fédéral pense-t-il obliger les assureurs à publier leurs comptes relevant du domaine de la prévoyance professionnelle conformément aux règles fixées dans la loi ?
b. Est-il également d'avis que les exigences de transparence requises des assureurs ne sauraient être moins contraignantes que celles qui s'appliquent aux institutions de prévoyance autonomes ?
c. Est-il prêt à faire appliquer le principe du produit brut "pour l'établissement des comptes de résultats des caisses de retraite et pour les affaires collectives en assurance-vie et à faire respecter l'obligation de publier des chiffres clairs et complets"? "Les assurés devront avoir une vue complète des rendements obtenus, des recettes encaissées, des dépenses, des réserves et des frais d'administration (art. 65 al. 3 LPP)." (Texte de la motion 02.3421, acceptée par le Conseil fédéral le 30 septembre 2002 ; adoptée et transmise par le Conseil national le 3 octobre 2002 et par le Conseil des États le 4 juin 2003.)
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ordonnance sur la surveillance, qui repose sur l'article 37 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), a été formulée respectivement sur la base d'une définition de la participation aux excédents et de la quote-part minimum, fondée sur le rendement. L'expression "fondée sur le rendement" signifie que la prestation totale aux assurés doit atteindre au moins le niveau de la quote-part minimum par rapport au rendement total. Le texte de l'ordonnance était disponible lors des débats parlementaires relatifs à l'article 37 et la définition de la quote-part minimum a fait l'objet de débats nourris, d'où la controverse n'était pas toujours absente. Lors de sa séance du 17 mars 2004, le Conseil national a renoncé à créer une divergence avec le Conseil des États concernant la question de la participation aux excédents ; il a toutefois relevé que cette question pourrait être réexaminée, même sans qu'il existe une divergence. Cela n'a cependant pas été fait jusqu'ici.
a. Le reproche selon lequel l'ordonnance du Conseil fédéral entrée en vigueur le 1er avril 2004 ne respecterait pas la volonté du législateur est aussi peu justifié que le soupçon selon lequel l'OFAP n'appliquerait pas correctement les dispositions légales. Au contraire, le découpage technique du résultat se fonde exactement sur le texte de l'ordonnance.
b. Les entreprises d'assurance ne sont pas des institutions de prévoyance, mais elles assument - entièrement ou partiellement - les risques et la gestion des capitaux sur mandat de ces institutions. En tant qu'entreprises à but lucratif, les entreprises d'assurance gèrent les affaires de LPP conformément au régime de concurrence voulu par les milieux politiques. Il ne faut pas oublier que les entreprises d'assurance garantissent leurs prestations et doivent supporter seules les pertes résultant des affaires de prévoyance (p. ex. 2,4 milliards de francs en 2002). En cela, il existe une différence par rapport aux caisses de pension autonomes, pour lesquelles les découverts et les assainissements douloureux doivent être supportés par les employeurs et les assurés. c. Le contrôle effectué par l'OFAP ne mérite aucune critique. L'OFAP a au contraire fourni un travail remarquable pour mettre en oeuvre la nouvelle LSA et instaurer le test de solvabilité basé sur le risque qui sert de modèle au niveau européen. Par ailleurs, l'application des dispositions de la LPP n'a été critiquée en aucune façon, ni par les institutions de prévoyance ou les assurés, ni par les autorités de surveillance en matière de LPP.
2. La tâche primaire de la surveillance des assurances est de garantir que les entreprises d'assurance se conforment à leurs obligations en matière de transparence. C'est pourquoi l'OFAP a obligé les entreprises d'assurance à traiter, à l'attention des institutions de prévoyance, à temps et dans la forme prévue, les chiffres déterminants en matière de LPP. Outre cette tâche primaire, l'OFAP assume celle de traiter globalement ces données chiffrées déjà examinées par l'autorité de surveillance et les sociétés de révision. Étant donné que cette procédure était effectuée pour la première fois, ce qui a nécessité un apurement important, ces chiffres n'ont été publiés qu'en fin d'année, le 21 décembre 2006. Dans ce contexte, sont également publiés les chiffres en matière de LPP des diverses entreprises d'assurance, chiffres qui sont souvent déjà accessibles au public depuis longtemps.
a. Comme cela a déjà été indiqué, la publication des chiffres correspondants a déjà été effectuée.
b. Les chiffres correspondants ont été traités par les entreprises d'assurance et mis à la disposition des institutions de prévoyance. La transparence vis-à-vis des assurés des institutions de prévoyance doit être réalisée en premier lieu par les institutions de prévoyance elles-mêmes et non par les entreprises d'assurance.
c. Oui. Les chiffres en matière de LPP sont des chiffres bruts, au sens d'une comptabilité transparente.
Réponse du Conseil fédéral.