06.3647 · Motion · 2006-12-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de norme légale qui permette aux tribunaux d'ordonner des mesures éducatives pour les jeunes ou des thérapies familiales et de contraindre les parents à prendre part à des cours d'éducation ou à demander les conseils de professionnels, etc.
Begründung
L'école ne peut résoudre à elle seule le problème de la violence des jeunes. L'éducation donnée par la famille a aussi son rôle à jouer et elle cesse d'être une affaire purement privée dès lors qu'elle ne remplit plus ce rôle et que des enfants et des jeunes ont un comportement dangereux envers autrui. Le fait est qu'aujourd'hui de nombreux parents sont dépassés en matière d'éducation.
En complément à mes postulats 06.3645 et 06.3646, j'invite le Conseil fédéral à imposer des obligations également aux parents (ou, le cas échéant, aux responsables éducatifs). Une norme légale permettrait de mieux souligner les devoirs de ces personnes. Elle pourrait être intégrée aussi bien dans le droit pénal des mineurs que dans la législation sur la protection de la jeunesse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour sanctionner les jeunes délinquants, le Droit pénal des mineurs (DPMin, RS 311.1), entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit notamment des mesures de protection sous forme de surveillance (art. 12, DPMin) et d'assistance personnelle (art. 13, DPMin). Dans le cadre de la surveillance, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information sur les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale du jeune délinquant. L'autorité de jugement peut, en complément, adresser des instructions aux parents. Si la surveillance ne suffit pas, l'autorité de jugement peut ordonner une mesure d'assistance personnelle, semblable à une curatelle au sens de l'article 308 du Code civil (CC), qui consiste à seconder les parents dans leur tâche éducative et à apporter une assistance personnelle au mineur. Les parents sont obligés de collaborer. En cas de besoin, l'autorité de jugement peut limiter formellement l'autorité parentale en conférant à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur (art. 13, al. 2, DPMin). Il est par ailleurs possible d'astreindre le mineur à fournir une prestation personnelle, par exemple la participation à des cours ou à d'autres activités analogues (art. 23, al. 1 et 2, DPMin).
Il est vrai que ces sanctions ne sont pas applicables, d'après le DPMin, quand aucune infraction n'a pu être démontrée à l'encontre des mineurs ayant des troubles du comportement ; mais on peut prendre des mesures de droit civil. Les parents ont la responsabilité de faire en sorte que leurs enfants ne nuisent ni à eux-mêmes ni à autrui ; s'ils ne sont pas en mesure de le faire, l'autorité tutélaire prend des mesures appropriées (art. 307, al. 1, CC), par exemple en les obligeant à recourir à de l'aide en matière d'éducation ou à entamer une thérapie familiale (art. 307, al. 3, CC). Si les parents ne donnent pas suite à cette décision, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur (art. 308, CC), voire retire aux parents le droit de garde ou l'autorité parentale (art. 310 s., CC).
En plus des principes juridiques qui viennent d'être rappelés et dont l'application incombe en premier lieu aux cantons et aux communes, la Confédération offre son soutien à toute une série de mesures. Elle soutient des organisations actives dans la protection de l'enfance, de la famille ou dans la formation des parents ainsi que dans la promotion de la jeunesse. Elle encourage des activités, projets et programmes permettant aux parents de mieux exercer leur compétence éducative. Elle a notamment participé au financement d'une campagne nationale, lancée en 2006, qui met en avant les aspects positifs de l'éducation et du rôle des parents.
Le Conseil fédéral est d'avis que ces mesures suffisent et que le droit en vigueur tient déjà entièrement compte de l'intention exprimée dans la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.