06.3654 · Interpellation · 2006-12-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 21 novembre 2006, un loup a été abattu dans le Chablais valaisan, sur ordre du Conseil d'État, mais en contrevenant à la décision du tribunal cantonal qui avait accordé un effet suspensif à un recours déposé par le WWF. Cette affaire soulève plusieurs questions auxquelles je demande au Conseil fédéral de bien vouloir répondre.
1. Étant donné que le Comité européen de la Convention de Berne a rejeté, le 27 novembre dernier, la demande de déclassement du loup présentée par la Suisse, et que dès lors cet animal est toujours strictement protégé, le Conseil fédéral juge-t-il acceptable qu'un conseiller d'État contrevienne à la décision d'un tribunal, au motif qu'il conteste le bienfondé de la convention ainsi que de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, estimant que le loup n'est pas une espèce menacée d'extinction ?
2. L'ordre d'abattre le loup du Chablais a été donné à un moment où il ne pouvait plus faire de dégâts, les troupeaux de moutons étant redescendus en plaine. Il en va de même pour l'autorisation de tir d'un loup dans la vallée de Conches, accordée en août 2006, mais exécutée à fin octobre, alors que, là aussi, le loup ne pouvait plus attaquer les troupeaux. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que dans de tels cas les conditions de l'article 9 de la Convention de Berne, selon lequel l'abattage n'est autorisé que pour "prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail" ou "dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique" ne sont pas remplies et que l'autorisation de tir est abusive ?
3. Déjà aujourd'hui, plusieurs loups parcourent les hauteurs valaisannes et il est probable que leur nombre va encore augmenter. Il n'est dès lors plus possible d'identifier correctement la bête qui a commis les dégâts à la suite desquels une autorisation de tir est accordée. D'ailleurs, l'ordre de tir du Conseil d'État valaisan portait sur un loup, et non pas le loup coupable d'avoir tué les 31 moutons. Dès lors, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que le "Concept Loup Suisse" devrait être adapté, sans quoi on risque d'abattre arbitrairement des bêtes qui ne répondent pas aux critères définis selon ce concept ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les bases juridiques tant internationales (Convention de Berne) que nationales (loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages) permettent, sous certaines conditions, de prendre des mesures contre des espèces animales, même strictement protégées. Ces conditions sont définies dans le "Concept Loup Suisse" du 21 juillet 2004, qui se base sur l'article 10 de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Après avoir attaqué très violemment des moutons dans le Chablais dans la nuit du 26 au 27 septembre 2006, le loup remplissait les critères pour être abattu. D'entente avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le canton du Valais a alors accordé une autorisation pour un périmètre délimité. L'exécution de la décision d'abattage relève du droit cantonal, tout comme l'attribution de l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision des autorités. Le Conseil fédéral ne s'immisce pas dans les questions de procédure cantonale.
2. Le loup est capable de s'adapter à tous les milieux, même urbains. Certes, le risque d'attaques diminue avec la désalpe des moutons, mais il ne disparaît pas dans les vallées en hiver. Par exemple, en automne et hiver 1998/99, un loup a attaqué dix fois à proximité de Brigue-Glis, tuant 31 animaux de rente. Par ailleurs, le "Concept Loup Suisse" actuel ne différencie pas les périmètres en fonction de la saison ou des dommages potentiels. Par conséquent, le Conseil fédéral est d'avis que le maintien des autorisations de tir était justifié tant dans la vallée de Conches que dans le Chablais.
3. Dans une région où vivent plusieurs loups, tous sont susceptibles d'avoir commis les dégâts. Par ailleurs, il n'est pas toujours possible d'identifier tous les individus ni génétiquement (manque d'échantillons), ni visuellement sur le terrain. L'autorisation de tir ne peut donc porter que sur un loup indéfini et non pas sur un individu déterminé. En limitant l'autorisation de tir au périmètre de la zone de dégâts, le "Concept Loup Suisse" vise à augmenter la probabilité d'abattre un loup effectivement responsable des dommages.
Le "Concept Loup Suisse" du 21 juillet 2004 fait toutefois l'objet de débats pour d'autres raisons. La population franco-italo-suisse de loups s'accroît ; une meute ne devrait pas tarder à se former en Suisse. Début février 2007, l'OFEV a transmis une proposition de révision du document au groupe de travail Grands carnassiers, constitué d'offices fédéraux, de cantons et des groupes d'intérêts concernés au plan national. Les conclusions de ce groupe de travail détermineront quand et dans quelle mesure le "Concept Loup Suisse" devra être modifié. Les débats devraient également porter sur la délimitation du périmètre de la zone de dégâts et de tir.
Réponse du Conseil fédéral.