06.3656 · Motion · 2006-12-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications du CC suivantes : les chiffres 2 et 3 de l'article 462 seront abrogés et remplacés par un nouveau chiffre dont le texte est le suivant :
"Le conjoint survivant a droit :
...
2. à défaut de descendants, à la succession tout entière."
Begründung
Par rapport à ce qu'elle était dans le Code civil suisse daté du 10 décembre 1907, la situation du conjoint survivant a été améliorée par le chiffre I 2 de la LF du 5 octobre 1984 sur la modification du CC.
Actuellement, le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession. En concours avec le père, la mère ou leur postérité, il a droit aux trois quarts de la succession. C'est seulement à défaut du père, de la mère ou de leur postérité qu'il a droit à la succession tout entière.
Or, aujourd'hui, rien ne justifie plus que le conjoint survivant doive partager la succession avec les frères et soeurs de son conjoint.
Il faut également tenir compte du fait que les rentes de veuve ont été réduites par les nouvelles prescriptions de l'AVS suite à la révision du CC. C'est une raison de plus pour améliorer ici les droits des veuves.
Le devoir d'assistance entre frères et soeurs a été levé depuis des années ; le droit des frères et soeurs de succéder au défunt en concours avec le conjoint de ce dernier n'a donc plus lieu d'être.
Dans la pratique, on connaît plusieurs cas où des veuves sans descendance se retrouvent dans le besoin après le partage de la succession avec leur belle-famille.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordre héréditaire prévu par le droit successoral légal du Code civil est basé sur le système des parentèles (art. 457 à 460 CC). Le conjoint survivant hérite en concours avec les parents du défunt (art. 462 CC). La part successorale de ce conjoint varie selon le degré de parenté qui existe entre lui et les héritiers avec lesquels il partage la succession.
Si le défunt n'a pas d'héritiers, le conjoint survivant a droit, depuis le 1er janvier 1988, aux trois quarts de la succession lorsqu'il est en concours avec le père, la mère ou leur postérité, soit, en règle générale, les frères et soeurs du défunt (art. 462 ch. 2, 458 al. 2 et 3, CC).
La réglementation est basée sur la position du législateur, qui est la suivante : "Il reste que les père et mère qui perdent un enfant relativement jeune, déjà marié mais sans descendance, ont un titre à succéder en concours avec le conjoint survivant. A côté de la proximité du lien de parenté, on doit considérer les sacrifices qu'ils ont fait en faveur de l'enfant décédé prématurément" (FF 1979 II 1329). Depuis, l'opinion du législateur n'a pas changé. Au contraire, la reconnaissance sociale des efforts fournis par les parents, en particulier en ce qui concerne l'éducation et la formation, gagne toujours en importance.
Les frères et soeurs du défunt peuvent recevoir la part successorale prévue par le droit successoral légal pour les père et mère. Le défunt peut toutefois exclure cette possibilité par une disposition pour cause de mort, étant donné que la réserve des frères et soeurs (art. 471 ch. 3 et 472 CC) est supprimée depuis le 1er janvier 1988. Il peut ainsi instituer en tant que seul héritier son conjoint survivant lorsque ses père et mère sont prédécédés. La suppression de l'obligation alimentaire entre frères et soeurs (art. 328s. CC) à partir du 1er janvier 2000 a harmonisé le droit d'assistance avec le droit des successions, qui ne prévoit plus de réserve entre frères et soeurs depuis 1988.
Enfin, il y a lieu de mentionner qu'un conjoint peut, au moyen d'un contrat de mariage, attribuer à son conjoint survivant les économies réalisées durant le mariage ou qu'il peut, par l'adoption du régime de la communauté de biens, exlure la réserve des parents sur les biens communs.
Pour ces motifs, une révision de l'article 462 CC ne se justifie pas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.