06.3675 · Interpellation · 2006-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans plusieurs pays européens, des problèmes se sont posés au sujet du port de la burka dans les espaces publics. En Allemagne, par exemple, deux élèves ont été renvoyées de l'école parce qu'elles portaient la burka. Le gouvernement néerlandais envisage une interdiction générale du port de la burka. Un tribunal a donné raison à la décision de la ville d'Utrecht, où il est possible de ne plus verser d'allocations de chômage aux femmes qui ne sont pas prêtes à renoncer à la burka et ne trouvent pas de travail pour cette raison. Citons encore l'exemple de la Belgique, où quelques villes ont prononcé l'interdiction du port de la burka.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre des mesures semblables à celles adoptées aux Pays-Bas et en Belgique ?
2. Serait-il prêt à imposer les sanctions appropriées si davantage de femmes portaient la burka ?
Stellungnahme des Bundesrates
De nombreux musulmans et musulmanes pratiquants déduisent du Coran et de la tradition du prophète (hadiths) une obligation religieuse, pour les femmes, de couvrir leur corps et leur tête. Contrairement au voile usuel (hijab), la burka cache entièrement le visage. Selon l'article 15 de la Constitution suisse, toute personne a le droit de professer individuellement ou en communauté sa religion et ses convictions philosophiques. À l'inverse, nul ne peut être " contraint (....) d'accomplir un acte religieux ". L'article 15 Cst. garantit donc le droit de tout homme et de toute femme d'opter pour tel habillement pour des raisons religieuses. L'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) offre la même garantie.
Comme les autres droits fondamentaux, la liberté religieuse peut être restreinte s'il existe une base légale, qu'un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui le justifie, que la restriction soit proportionnée au but visé et que l'essence de la liberté religieuse demeure intacte (art. 36 Cst.). De plus, pour que la Confédération prenne des mesures, il faut que la Constitution l'y habilite. Or tel n'est pas le cas d'une interdiction générale du port de la burka dans les espaces publics. Les relations entre l'État et les communautés religieuses sont du ressort des cantons (art. 72, al. 1, Cst.). La sécurité publique (art. 57, al. 1, Cst.) et la paix confessionnelle (art. 72, al. 2, Cst.) relèvent aussi au premier chef de la compétence des cantons.
Le Conseil fédéral doute en outre que la restriction de la liberté religieuse que représenterait une interdiction de ce type puisse être justifiée par l'intérêt public et proportionnée à son but. Certes, le Tribunal fédéral a confirmé en 1997 une décision du Conseil d'État de Genève, qui avait interdit à une enseignante musulmane, dans une école primaire publique, de porter le foulard islamique pour donner cours (ATF 123 I 296ss). Mais il a fondé son arrêt sur la neutralité confessionnelle de l'école, ayant pour corollaire l'interdiction d'influencer les convictions religieuses d'élèves de l'école primaire au niveau de l'État. La Cour européenne des Droits de l'Homme s'est rangée à cette vue. Dans un jugement daté de 2005, elle a approuvé une réglementation turque qui interdisait le port du foulard islamique dans les établissements d'enseignement supérieur. Là aussi, il s'agissait d'une interdiction applicable non pas, de manière générale, dans les espaces publics, mais uniquement dans des universités d'État. De plus, l'interdiction portait sur tous les vêtements à signification religieuse et ne touchait donc pas une seule religion.
Pour les motifs évoqués, liés au fédéralisme et aux droits fondamentaux, le Conseil fédéral n'envisage pas de prendre des mesures contre le port de la burka dans les espaces publics. Aucun pays européen n'a jusqu'ici instauré d'interdiction générale au niveau national. Le Conseil fédéral ne juge pas utile d'envisager des sanctions en se basant sur des scénarios dont rien n'indique aujourd'hui qu'ils vont se réaliser.
Dans le domaine de l'assurance-chômage, évoqué par l'auteur de l'interpellation, l'article 16 de la loi sur l'assurance-chômage (RS 837.0), qui définit les conditions auxquelles un travail n'est pas convenable, donne une marge de manoeuvre suffisante pour mettre en balance la liberté religieuse et l'obligation d'une chômeuse d'accepter un travail convenable.
Réponse du Conseil fédéral.