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06.3694 · Motion · 2006-12-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce.

Begründung

Selon l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance révisée, les communications peuvent être publiées en anglais dans la Feuille officielle du commerce si des circonstances particulières le justifient. Cette disposition contredit les articles 4 et 70 de la Constitution fédérale, qui établissent quelles sont les langues nationales et les langues officielles de la Confédération.

Les communications officielles en anglais n'ont donc aucun fondement légal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance FOSC les communications sont publiées dans la langue officielle (allemand, français, italien) dans laquelle elles parviennent à la FOSC. L'alinéa 2 précise que, si des circonstances particulières le justifient, les communications peuvent être publiées en anglais. En tout état de cause, les communications prescrites par l'article 2 de l'ordonnance FOSC sont publiées dans une des langues officielles. Ce n'est qu'au titre de version linguistique supplémentaire qu'elles peuvent paraître en anglais. Pour les communications prescrites par l'ordonnance, cette règle est appliquée uniquement dans le cadre de la rubrique "marchés publics" où, dans quelques rares cas d'appels d'offres publics, une version anglaise du texte paraît en plus de la publication dans les langues officielles. La publication en anglais est utile notamment aux services responsables des achats dans les hautes écoles spécialisées et autres instituts (écoles polytechniques fédérales, Institut Paul Scherrer), qui, pour des raisons liées à l'offre, font l'acquisition d'équipements de haute technologie (p. ex. des appareils de mesures physiques) uniquement dans l'espace anglophone.

La rubrique "Publications d'entreprises" dédiée aux annonces commerciales prévoit également une publication en langue anglaise (art. 4 de l'ordonnance FOSC). Les convocations d'entreprises aux assemblées générales, notamment, sont publiées de temps à autre dans cette langue. Certains de ces annonceurs sont des sociétés ayant leur siège en Suisse qui ont défini l'anglais comme langue de travail.

La publication d'un avis en anglais dans la FOSC n'intervient qu'après l'examen préalable de l'éditeur, effectué sur la base des critères précités.

Estimant que l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance FOSC est conforme à la Constitution, le Conseil fédéral ne juge pas utile de l'abroger pour les raisons invoquées plus haut.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.