06.3745 · Motion · 2006-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de loi qui supprime l'obligation faite aux personnes désireuses de se faire naturaliser de garder le même domicile pendant toute la durée de la procédure de naturalisation.
Begründung
Quiconque dépose une demande de naturalisation devrait pouvoir choisir librement son domicile en Suisse, même pendant que la procédure suit son cours. Avant la votation sur les bases constitutionnelles de la révision de la loi sur la nationalité, les Chambres fédérales avaient d'ailleurs fait part de leur intention d'aborder ce problème immédiatement après la votation. La modification n'avait pas été contestée lors de la votation et il n'est que juste de respecter à présent la promesse faite.
Certes, la modification proposée porte atteinte aux compétences des cantons et des communes, mais la réglementation en vigueur empiète sur la vie de nombreuses personnes désireuses de se faire naturaliser. L'économie attend d'elles qu'elles fassent preuve d'une grande flexibilité. La mobilité n'est pas seulement une disposition d'esprit requise, elle doit parfois être mise en pratique. L'employé qui ne satisfait pas à cette exigence peut très bien ne plus correspondre aux exigences économiques de son poste, qu'il risque de perdre. Des objectifs économiques et des objectifs politiques peuvent ainsi entrer en conflit.
Il faut en outre tenir compte du fait que les procédures de naturalisation durent parfois très longtemps. Il y a des communes qui limitent le nombre de naturalisations. Des files d'attente peuvent alors se former et les candidats d'aujourd'hui doivent parfois attendre une décision pendant six ou sept ans. Conformément au droit en vigueur, ces personnes doivent rester domiciliées dans la commune où elles ont déposé leur demande de naturalisation. En cas de déménagement, les délais à observer repartent à zéro à compter de la date du transfert du domicile dans une autre commune.
Un cas récent qui s'est produit dans le canton de Lucerne a fait beaucoup de bruit. Au cours d'une longue procédure de naturalisation, une jeune femme a déplacé, pour des raisons affectives, le centre de ses intérêts de Littau à la commune voisine d'Emmen. Il n'en a pas fallu davantage pour que sa demande ait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière, alors même qu'elle avait de bonnes chances d'être acceptée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. Conformément à l'article 12 de la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0), la nationalité suisse s'acquiert, dans la procédure ordinaire de naturalisation, par la naturalisation dans un canton et une commune (pour autant qu'une autorisation fédérale ait été accordée). La forme de la procédure d'octroi du droit de cité cantonal et communal relève de la compétence des cantons et, en application du droit cantonal, de celle des communes. La procédure de naturalisation est également réglementée par des dispositions portant sur la question de savoir si le requérant doit être domicilié dans le canton et la commune seulement au moment de sa requête ou pendant toute la durée de la procédure de naturalisation. La pratique suivie en la matière est différente selon les cantons et les communes. En effet, la législation de certains cantons (BE, BL, FR, JU, VD et VS) précise expressément que, dans certaines conditions, le requérant n'est pas tenu de disposer d'un domicile permanent durant la procédure de naturalisation. La plupart des cantons et communes exigent cependant que les requérants demeurent domiciliés dans le canton et la commune non seulement au moment du dépôt de la demande, mais aussi jusqu'à ce que soit rendue la décision de naturalisation. Cette réglementation a, entre autres, un rapport avec la procédure de naturalisation, étant donné que le domicile du requérant dans la commune pendant la durée de la procédure facilite les investigations nécessaires. Il relève de la compétence des cantons et des communes de prévoir une exception à la clause de domicile pendant la durée de la procédure de naturalisation en cas de conditions particulières, par exemple pour des personnes ayant grandi dans la commune ou le canton. Lors de la révision avortée de la LN en 2004, il avait été prévu que la Confédération établisse des prescriptions quant à la durée de résidence maximale raisonnablement exigible dans les cantons et les communes avant l'introduction d'une procédure de naturalisation. Cependant, il n'était pas prévu d'édicter des dispositions fédérales se rapportant au domicile dans le canton et la commune pendant la procédure de naturalisation. Il y a effectivement lieu de laisser cette compétence aux cantons et aux communes. Aussi la motion doit-elle être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.