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06.3758 · Motion · 2006-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre une modification du Code pénal au Parlement, afin que les voies de fait sur les arbitres soient désormais considérées comme des délits poursuivis d'office.

Begründung

La violence sur les terrains de sport - notamment sur les terrains de football - s'est fortement aggravée ces derniers temps. On observe en outre un manque de respect et des comportements inadmissibles à l'égard de l'arbitre et des adversaires, surtout de la part des jeunes joueurs des catégories junior A à C. Les agressions verbales n'ont malheureusement plus rien d'exceptionnel. Dans les cas extrêmes, on ne déplore plus seulement des dérapages verbaux, mais parfois même de grossières voies de fait contre l'arbitre. La modification proposée, qui fera de ces agissements des délits poursuivis d'office, garantira une meilleure protection des arbitres contre les voies de fait. Elle simplifiera en outre la poursuite pénale, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur les auteurs potentiels d'actes de violence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'est pas possible, faute de statistiques, d'estimer avec certitude si les attaques contre les arbitres se sont multipliées ces dernières années et, si oui, dans quelle mesure. Certains signes laissent cependant à penser que le nombre d'incidents augmente effectivement, du moins dans certaines disciplines. Ainsi, l'Association suisse de football (ASF) s'est vue contrainte récemment de lancer une campagne prônant le respect vis-à-vis des arbitres.

De même que l'auteur de la motion, le Conseil fédéral pense que la violence envers les arbitres (comme toute violence) doit être combattue efficacement.

Cependant, d'emblée, il apparaît qu'il serait malvisé de poursuivre d'office toutes les infractions commises à l'encontre des arbitres. Ceux-ci sont parfois insultés par de véritables choeurs de spectateurs lors des grandes manifestations sportives ; il faudrait donc ouvrir régulièrement des procédures pénales contre des centaines de personnes.

Bien que la motion ne le précise pas en toutes lettres, son auteur vise plus vraisemblablement les atteintes physiques et les infractions contre la liberté. Sont donc concernées les voies de fait (art. 126 du code pénal - CP), les lésions corporelles simples (art. 123 CP) et éventuellement les menaces (art. 180 CP), puisque les lésions corporelles graves (art. 122 CP), les agressions (art. 134 CP) et la contrainte (art. 181 CP) sont déjà poursuivies d'office.

Toutefois, même en réduisant ainsi le champ de la mise en oeuvre de la motion, on serait en peine d'atteindre l'objectif visé : de fait, les autorités compétentes ne peuvent poursuivre les infractions d'office que si elles en sont informées. Ce n'est que très rarement le cas, et uniquement pour certains types d'infraction dont la police a connaissance. Des attaques contre des arbitres commises sur de petits terrains de sport devant un public peu nombreux n'entrent pas dans cette catégorie. Instaurer la poursuite d'office n'entraînerait pas beaucoup plus de condamnations.

Par ailleurs, certaines infractions sont poursuivies sur plainte précisément parce que le législateur était d'avis qu'elles ne présentaient qu'un degré d'illicéité relativement faible ou que la poursuite constituait une intrusion trop importante dans la sphère privée de la victime. Il faut s'en tenir, pour le principe, à ce point de vue pour ce qui est des infractions considérées ici.

Certes, les arbitres sont relativement exposés en raison de leur fonction et ils doivent parfois prendre des décisions dans un contexte fortement émotionnel, mais cela ne justifie pas une règlementation d'exception. D'autres catégories de personnes se trouvent dans une position similaire : les employés d'entreprises de sécurité privées, le personnel soignant en psychiatrie, les enseignants, etc.

En particulier, aucune comparaison ne saurait être faite entre la situation d'un arbitre et celle d'une personne victime de violences conjugales. Dans ce dernier cas, le problème majeur est que l'auteur des violences reste en contact étroit avec la victime, se trouvant ainsi en position de faire pression sur elle pour la dissuader de porter plainte. Après le match, l'arbitre, lui, rentre chez lui, où il peut décider de l'action à intenter sans subir la moindre influence des auteurs des violences.

De plus, le Conseil fédéral a mis en vigueur, pour le 1er janvier 2007, les modifications de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Ces modifications ont introduit la possibilité d'enregistrer, dans une base de données centralisée, les personnes ayant commis des actes de violence lors de manifestations sportives, ainsi que la possibilité de les frapper d'une interdiction de périmètre, d'une interdiction de se rendre dans un pays donné, de les obliger à se présenter à la police ou d'être soumises à une garde à vue de 24 heures au plus. Par conséquent, des efforts importants ont été entrepris afin de réduire ces formes de violence.

Rappelons enfin que les débordements lors des matchs sont souvent sanctionnés par les associations sportives elles-mêmes. Ces sanctions, par exemple des interdictions de terrain d'une certaine durée, sont souvent plus dissuasives que la perspective d'une peine pécuniaire (avec sursis), surtout pour les plus jeunes. De ce point de vue, les arbitres sont même comparativement bien protégés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.