06.3767 · Interpellation · 2006-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans l'affaire Ramos, divers milieux ont critiqué le fait que ce monsieur ait travaillé pour le Ministère public de la Confédération en qualité de personne dite de confiance. Ce n'est pas ce cas précis qui est intéressant, mais plutôt la manière dont le droit règle (ou ne règle pas !) le recours à ces personnes dites de confiance.
Permettez-moi de poser les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral part-il lui aussi de l'idée que Ramos est une personne dite de confiance ?
2. Quoi qu'il en soit dans ce cas particulier, le Ministère public a-t-il généralement recours aux services de personnes dites de confiance ? Comment définit-il une telle personne ? Quelles différences y a-t-il entre elle et un agent infiltré puisqu'il semblerait qu'il y en ait ? Combien de personnes dites de confiance le Ministère public utilise-t-il à l'heure actuelle ?
3. Sur quelle base légale l'activité des personnes dites de confiance s'appuie-t-elle ? Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'il n'en existe pas qui règle explicitement leur action ?
4. Le Ministère public dit apparemment que le recours aux personnes dites de confiance est licite même sans base légale explicite. Pourquoi a-t-il alors fallu régler explicitement dans la loi l'activité des agents infiltrés si celle des personnes dites de confiance peut s'en passer ?
5. Le recours aux personnes dites de confiance porte atteinte à la protection de la personnalité des personnes espionnées, protection pourtant garantie par la Constitution. Le Conseil fédéral ne part-il pas lui aussi de l'idée qu'on devrait cesser d'avoir recours à leurs services aussitôt longtemps que la loi ne règle pas leur activité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans l'affaire Ramos, une enquête administrative ("rapport Lüthi") a été initiée par le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et une investigation relevant du droit de la surveillance a été menée par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au sujet des méthodes d'instruction du Ministère public de la Confédération (MPC) et de la Police judiciaire fédérale (PJF). Tant le rapport Lüthi que le rapport intermédiaire de surveillance de la cour des plaintes indiquent que Monsieur Ramos doit être considéré comme un auxiliaire des autorités d'enquête, relevant de la catégorie des personnes de confiance.
2. Une personne de confiance est un individu qui agit sous la direction de la police dans le cadre d'un mandat déterminé et selon des directives claires. Cette personne appartient souvent aux milieux criminels sans pour autant avoir nécessairement commis de délits, et jouit donc souvent déjà de la confiance des auteurs. La police utilise les déclarations d'une personne de confiance essentiellement comme des indices permettant de mener des enquêtes plus approfondies et d'obtenir des preuves exploitables devant les tribunaux. En revanche, l'agent infiltré est membre de la police ou est engagé sur une base contractuelle par la police en raison de ses connaissances particulières. Généralement muni d'une identité secrète, il doit infiltrer un milieu criminel pour obtenir des informations pouvant être directement utilisées comme preuves devant les tribunaux (voir les art. 1 et 5 de la loi fédérale sur l'investigation secrète ; LFIS ; RS 312.8). Des personnes de confiance interviennent dans les enquêtes de police judiciaire de la Confédération - tout comme dans celles des cantons. Pour des raisons de tactique d'enquête, il n'est pas possible de divulguer le nombre de personnes de confiance qui coopèrent actuellement avec la police. La PJF décide du recours, ou non, à des personnes de confiance. Le MPC en est informé au plus tard au moment de l'ouverture formelle d'une enquête de police judiciaire.
3. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération peuvent mener des investigations conformément à l'article 3 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360) et à l'article 101 de la loi fédérale sur la procédure pénale (RS 312.0). Ces normes générales régissant la recherche d'informations de police judiciaire incluent aussi le recours, dans ce cadre, à des personnes de confiance, dont les modalités ont été fixées par la PJF dans des directives internes. En revanche, aucune loi formelle ne prévoit actuellement de normes spécifiques concernant le recours à des personnes de confiance.
4. Il ressort des travaux préparatoires à la LFIS la volonté du législateur de n'appliquer cette loi qu'aux agents infiltrés, et non aux personnes de confiance, sans toutefois interdire d'autres méthodes d'enquête. La non-existence d'une base légale spécifique pour une méthode d'enquête précise ne signifie pas que la méthode en question est interdite. Le recours à des personnes de confiance par les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons est considéré comme légal par la jurisprudence dominante, la pratique et les publications dans ce domaine, s'il intervient dans des limites déterminées, et notamment dans la mesure où la personne visée n'est pas activement influencée dans son processus de formation de la volonté (voir l'ATF 124 IV 34). Dans son rapport intermédiaire, la cour des plaintes conclut aussi que le recours à une personne de confiance dans certains milieux soupçonnés d'avoir commis des actes punissables est licite pour autant que les limites mentionnées soient respectées ; elle estime aussi que ce recours était justifié dans l'affaire Ramos. Le Conseil fédéral tient toutefois à rappeler que la question d'une spécification, dans une future loi formelle, du recours à des personnes de confiance sera soumise à un examen détaillé dans le cadre de l'analyse de la situation concernant le Projet d'efficacité (ProjEff), conduite par l'ancien conseiller d'État zougois Monsieur Hanspeter Uster.
5. La nécessité de mettre en oeuvre, dans une loi formelle, une règlementation suffisamment concrète dépend du degré d'intervention de l'État. Une personne de confiance accède à des informations grâce aux relations qu'elle entretient déjà ou en raison de son évolution dans les milieux criminels. Étant donné que les informations obtenues par la personne de confiance ne sont pas non plus utilisées comme des preuves exploitables devant les tribunaux, mais uniquement comme des indices pour poursuivre les enquêtes, le recours à des personnes de confiance n'est pas comparable, en termes de degré d'atteinte aux droits des personnes visées, à une investigation secrète. Cela dit, comme mentionné au chiffre 4, la question de l'élaboration d'une base légale spécifique sera examinée.
Réponse du Conseil fédéral.