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06.3775 · Postulat · 2006-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier la possibilité et les moyens de modifier le code pénal de manière à ce que les lésions corporelles (art. 122 et 123) soient passibles de sanctions proportionnées à celles dont sont passibles les atteintes à la propriété. Ces sanctions devront correspondre à la valeur accordée aujourd'hui aux biens juridiques qu'il s'agit de préserver : en d'autres termes, elles devront être plus sévères.

Begründung

Les sanctions dont sont passibles les atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé d'autrui sont relativement clémentes en comparaison de celles dont sont passibles les infractions contre le patrimoine. Une personne qui en blesse intentionnellement une autre si grièvement que le traitement de la victime nécessite un séjour hospitalier de plusieurs semaines, sans toutefois qu'il en résulte des séquelles graves et durables (cas de peu de gravité prévus à l'art. 123 CP), est passible, conformément à cet article 123 CP, d'une peine privative de liberté allant de trois jours à trois ans. En comparaison, quiconque vole une chose mobilière d'une valeur supérieure à 300 francs est passible d'une peine privative de liberté allant de trois jours à cinq ans. De plus, le vol est normalement poursuivi d'office alors que les lésions corporelles simples ne sont en règle générale poursuivies que sur plainte. Même pour les infractions qualifiées, la loi est plus clémente en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité corporelle. Ainsi, le recours à une arme n'entraîne aucune aggravation de la peine, alors que l'auteur d'un vol qui s'est muni d'une arme à feu est passible de peines plus sévères. Au regard de la conception qu'on se fait aujourd'hui du droit, la pondération des biens juridiques protégés est donc manifestement déséquilibrée. Les atteintes à l'intégrité corporelle paraissent plus bénignes que le vol. Il est vrai que les tribunaux cherchent à corriger cette disparité de traitement en recourant plus souvent aux peines maximales prévues en cas de lésions corporelles, mais au vu du peu de sévérité de ces peines, cette approche a ses limites et ne pallie pas les carences de la loi.

À cela s'ajoute le fait qu'en raison des progrès de la médecine, de plus en plus de délits sont qualifiés de lésions corporelles simples et non de lésions corporelles graves.

Un rééquilibrage raisonnable des peines encourues peut être atteint de plusieurs manières. On peut accroître les peines maximales en cas de lésions corporelles simples, définir des infractions qualifiées à l'intérieur de la catégorie des lésions corporelles simples, définir une nouvelle infraction intermédiaire entre les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves actuellement reconnues, redéfinir les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves, ou combiner ces diverses possibilités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les sanctions maximales dont sont passibles les auteurs de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP) et de vol (art. 139 CP) correspondent à celles que prévoyait déjà le Code pénal dans la teneur adoptée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 1937. Au cours des révisions successives qui ont eu lieu depuis lors, le législateur a toujours confirmé lesdites sanctions. Ainsi, dans le cadre de la modification du 17 juin 1994 du titre concernant les infractions contre le patrimoine, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1995, il n'a en rien modifié les sanctions prévues en cas de vol mais a complété le CP d'un nouvel article 172ter. Selon celui-ci, les auteurs d'infractions d'importance mineure contre le patrimoine ne sont plus poursuivis que sur plainte et sanctionnés que d'une amende. En 1995, le Tribunal fédéral a fixé uniformément à 300 francs la limite au-dessous de laquelle un élément patrimonial ou un dommage doit être considéré comme étant de moindre importance au sens de l'article 172ter aliéa 1 CP (ATF 2 IV 261). Il serait certes concevable de redéfinir la notion de "moindre importance" et, éventuellement, de relever cette limite.

Le législateur a examiné les normes réprimant les lésions corporelles lors de la révision des dispositions sanctionnant les auteurs d'infractions commises en recourant à la violence. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. Il a décidé de ne pas modifier la conception générale des articles 122 et 123 CP ni les peines maximales prévues par ces dispositions. En revanche, il a supprimé de ces deux normes pénales les variantes d'actes dits "qualifiés en raison du résultat" (lésions corporelles commises intentionnellement, dont il résulte de graves séquelles sans que l'auteur ait voulu les causer) qui, en violation du droit pénal fondé sur la culpabilité, prévoyaient une peine aggravée. Ce n'est que récemment que le législateur s'est à nouveau penché sur la norme concernant les lésions corporelles simples (art. 123 CP), plus précisément dans le cadre de la révision du code pénal visant à réprimer la violence exercée contre un conjoint ou un partenaire. Les modifications adoptées à ce titre qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2004, assimilent explicitement les lésions corporelles simples selon l'article 123 chiffre 2 paragraphe 3 à 5 CP aux voies de faits réitérées (art. 126, al. 2, CP), aux menaces (art. 180, al. 2, CP) et à la contrainte (art. 181 CP), toutes infractions qui sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum (art. 55a CP ; suspension de la procédure). Si l'auteur a fait usage d'une arme (art. 123, par. 2, al. 1, CP) il est passible de la même peine maximale que celui qui a réalisé l'infraction selon un autre mode. Toutefois, en l'occurrence, la poursuite a lieu d'office, toute suspension de la procédure au sens de l'article 55a CP étant, en outre, exclue.

2. Il est vrai que l'auteur de lésions corporelles peut effectivement profiter des progrès de la médecine qui offrent aujourd'hui à la victime de bien meilleures chances de rétablissement durable. Toutefois, le résultat de l'infraction n'est pas le seul élément déterminant pour l'appréciation d'un cas sur le plan pénal. Si l'auteur avait l'intention de causer des lésions corporelles graves, il peut également être sanctionné pour tentative de commettre un tel acte. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait lésions corporelles graves, il n'y a pas forcément besoin qu'il subsiste des séquelles. Le fait que la victime doit rester longtemps alitée peut tout à fait être considéré comme une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé et, partant, tomber sous le coup de l'article 122 paragraphe 3 CP (cf. ATF 124 IV 53, 57) qui prévoit une peine privative de liberté de dix ans au maximum. De surcroît, il peut y avoir concours entre les dispositions réprimant l'une ou l'autre des catégories de lésions corporelles et d'autres normes pénales, notamment l'article 140 CP (brigandage) qui, selon la gravité de l'acte qui qualifie le brigandage, rend son auteur passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 20 ans. Relevons enfin qu'il s'agit de délimiter les lésions corporelles simples non seulement par rapport aux lésions corporelles graves mais encore par rapport aux voies de fait (art. 126 CP) qui sont passibles de l'amende.

3. Les atteintes à l'intégrité corporelle peuvent revêtir de multiples formes. Aussi le Code pénal prévoit-il des peines modulées en fonction de la gravité des atteintes et du dessein poursuivi par leurs auteurs. Le Conseil fédéral estime qu'en matière de poursuite des atteintes à l'intégrité corporelle le code pénal offre aux tribunaux une palette de dispositions assez large et nuancée, tout en laissant aux juges une latitude suffisante pour exercer leur pouvoir d'appréciation. Il appartient aux juges d'user de cette latitude pour infliger aux auteurs des sanctions proportionnées à leur faute.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.