06.3777 · Interpellation · 2006-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Au début de novembre 2006, l'Office fédéral de la statistique a publié la statistique officielle de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire de la fécondation in vitro, pour les années 2002-2004. Cette statistique, que l'on attendait depuis longtemps, établit pour ce domaine un bilan contestable que l'Office fédéral de la santé publique aurait difficilement accepté pour un autre secteur de la médecine. Il est également intéressant d'observer que les données ont pratiquement toutes été recueillies par la Société suisse de médecine de la reproduction au lieu d'être fournies directement par les titulaires d'une autorisation à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation et d'assurer la surveillance, comme le prescrivent les articles 11 et 24 de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) et l'article 14 de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA). La LPMA prévoit que les données sont transmises par cette autorité à l'Office fédéral de la statistique. À cela s'ajoute que les données publiées sont lacunaires par rapport aux exigences fixées aux articles 11 et 24 LPMA et à l'articles 14 OPMA. Face à ce constat, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il prêt à faire respecter immédiatement les obligations de notification et de documentation que les articles 11 et 24 LPMA et l'OPMA imposent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation de pratiquer des actes relevant de la procréation médicalement assistée ?
2. Est-il prêt à prendre les mesures prévues par la loi contre les titulaires d'une autorisation qui ont manqué à leurs obligations ?
3. Pense-t-il que le taux dramatiquement bas de fécondations in vitro réussies dont fait état la statistique permet que l'on continue d'autoriser les techniques de fécondation in vitro si l'on s'en tient à l'évaluation des risques opérée habituellement pour les interventions médicales ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 11 de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) vise deux buts : premièrement, il prévoit que les données des centres de procréation médicalement assistée soient mises à la disposition des autorités cantonales compétentes, de manière confidentielle, à des fins de surveillance. Deuxièmement, il charge l'Office fédéral de la statistique (OFS) d'établir une statistique pour l'ensemble de la Suisse et de fournir au public des informations, en évitant que les centres concernés puissent être identifiés. La création de cette statistique, comme pour toute nouvelle statistique, demande du temps. Seules des données fiables doivent être publiées.
Les réponses aux questions posées sont les suivantes :
1. Les titulaires d'une autorisation rendent compte de leurs activités conformément aux dispositions de la LPMA. Leurs activités sont contrôlées par les autorités qui ont délivré l'autorisation de pratiquer et qui sont chargées de la surveillance. L'OFS a défini en 2004, avec les services concernés, les données à relever et leur cheminement. Il a ainsi créé les conditions nécessaires pour le respect des obligations de documentation et de notification aux autorités cantonales de surveillance conformément à la loi.
L'OFS collecte ses données de manière indirecte par l'intermédiaire de la Société suisse de médecine de la reproduction (SSMR). Cette manière de procéder a l'avantage de garantir des données de qualité et donc une statistique fiable, et permet de limiter dans une certaine mesure les coûts de celle-ci. Elle est tout à fait compatible avec les buts visés par les dispositions de l'article 11 LPMA.
2. En ce qui concerne les lacunes dans les données publiées par l'OFS et citées par l'auteur de l'interpellation, elles ne sont pas dues au fait que les informations en question font défaut ou que les données livrées par les titulaires d'une autorisation sont incomplètes. Pour éviter toute mauvaise interprétation, l'OFS ne publie que les données relevées de manière standardisée. Dans ce but, il a d'abord fallu développer puis introduire le dispositif de relevé ; les données prévues par la LPMA n'ont donc pas pu être collectées de manière standardisée dès le départ. De plus, la surveillance en matière de médecine de reproduction n'est pas du ressort du Conseil fédéral mais incombe au département de la santé publique du canton où la procréation médicalement assistée est pratiquée (art. 8, al. 1, ch. a, art. 12, al. 1, LPMA et art. 8 OPMA).
3. Le 17 mai 1992, le peuple et les cantons ont accepté l'article 119 Cst. (anc. art. 24novies Cst.) par 1 271 052 oui contre 450 635 non (cantons : 22 oui, 1 non). L'article en question autorise la fécondation in vitro (FIV) aux conditions restrictives prévues par la loi sur la procréation médicalement assistée. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur cette décision. Cependant, l'efficacité de la médecine de reproduction ne s'évalue pas sur la base de chiffres absolus, mais sur celle de comparaisons avec le nombre et les issues des grossesses sans procréation médicalement assistée. Ainsi, on comparera, par exemple, le taux de grossesses cliniques par cycle de traitement FIV (un peu plus de 20 % en moyenne suisse) avec le taux de grossesses naturelles par cycle menstruel pour les couples âgés de 20 à 35 ans en moyenne (15-20 %).
Réponse du Conseil fédéral.