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06.3781 · Interpellation · 2006-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 50 de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) contient des dispositions concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou la prolongation de sa validité en cas de dissolution de la famille, notamment pour les victimes de violence conjugale. Malheureusement, au cours des délibérations, un changement intervenu à l'article 44 (suppression du droit au regroupement familial pour les titulaires d'une autorisation de séjour) a eu pour résultat que ces dispositions ne s'appliquent plus aux conjoints d'un titulaire de permis B, sans qu'on puisse penser que c'était réellement l'intention du législateur. En effet, à aucun moment la discussion n'a porté explicitement sur ce point. Dès lors, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. La suppression de la possibilité de prolonger le séjour des conjoints d'étrangers disposant du permis B en cas de violence conjugale étant contraire aux intentions figurant dans le message du Conseil fédéral, au projet initial adopté en première lecture par notre conseil et aux souhaits maintes fois exprimés dans diverses interventions parlementaires, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'elle constitue une erreur qui doit être corrigée ?

2. Comment sera désormais apprécié le cas de l'épouse victime de violence, contrainte de quitter le domicile conjugal pour se protéger, lorsque son conjoint est au bénéfice d'un permis B ? Le Conseil fédéral est-il disposé à préciser dans l'ordonnance ou dans les directives d'application que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour doit être examinée dans tous les cas ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que les termes de l'article 50, qui parle du "droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour" devraient également s'appliquer au conjoint d'un titulaire de permis B ? Ou envisage-t-il plutôt de modifier la formulation de l'article 50 afin qu'il s'applique aussi aux étrangers visés par l'article 44 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Parlement a rejeté la proposition émise par le Conseil fédéral d'introduire le droit au regroupement familial pour les titulaires d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEtr ; voir également, dans le message du Conseil fédéral, l'art. 43 du projet LEtr).

La réglementation des cas de rigueur, selon laquelle il est légalement possible, en cas de dissolution de la famille, de prolonger une autorisation de séjour dans certaines conditions, a, par la suite, été adaptée à cette décision. Suite à l'éclatement de la cellule familiale, seuls les membres de la famille d'un Suisse ou d'un étranger établi ont effectivement droit à ce que leur autorisation de séjour soit prolongée, à condition toutefois que l'union conjugale ait été conclue depuis au moins trois ans et que l'intéressé soit bien intégré en Suisse ou que d'autres raisons personnelles justifient cette mesure (cf. art. 50 LEtr). Conformément à la décision du Parlement, les membres de la famille d'un titulaire d'une autorisation de séjour n'ont, par contre, aucun droit à une telle autorisation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'octroyer ce droit en cas de dissolution de la famille. Le renvoi à l'article 44 LEtr a ainsi été supprimé par la Commission préparatoire.

2. Les dispositions d'exécution relatives à la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) sont en cours d'élaboration. En cas de dissolution d'une cellule familiale composée d'un titulaire d'une autorisation de séjour et des membres de sa famille, les autorités doivent avoir la possibilité de prolonger l'autorisation de séjour de ces personnes dans le but d'éviter des cas de rigueur. Ce faisant, les mêmes conditions que celles énoncées à l'art. 50, al. 1, et 2, LEtr doivent, par analogie, être appliquées. L'intéressé n'a cependant aucun droit à ce que son autorisation soit prolongée.

3. D'après ce qui précède, l'article 50 LEtr ne s'applique pas, conformément à la décision du Parlement, aux membres de la famille d'un titulaire d'une autorisation de séjour. Néanmoins, le projet d'ordonnance concernant ladite loi prévoit une réglementation des cas de rigueur analogue, sans pour autant conférer de droit. Une modification de l'article 50 LEtr ne s'avère donc pas nécessaire.

Réponse du Conseil fédéral.