06.3799 · Interpellation · 2006-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. La nouvelle loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) prévoit-elle aussi d'exempter de l'assujettissement les prestations en matière de formation ?
2. A-t-on tenu compte, dans la nouvelle LTVA, des nouvelles formes de collaboration et des nouvelles structures d'enseignement dans les hautes écoles et les hautes écoles spécialisées en exemptant les prestations échangées entre les écoles ?
3. Les travaux de recherche utilisés finalement à des fins d'enseignement ne seront-ils plus imposés par la nouvelle LTVA ?
Begründung
Les écoles publiques, celles qui sont reconnues par l'État et les institutions privées sont amenées de plus en plus souvent à collaborer sous la pression des coûts et à créer des centres de compétence. Or la législation actuelle sur la TVA est susceptible d'empêcher la mise en place de telles collaborations.
a. Situation actuelle
Aux termes de la LTVA, les prestations échangées dans le cadre de projets de collaboration entre les institutions des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées (p. ex. des institutions de la haute école spécialisée de la Suisse centrale, de la haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, de la haute école pédagogique de la Suisse centrale etc.) peuvent être assujetties à la TVA.
Or il faut rappeler ici qu'une initiative parlementaire Stump, déposée au Conseil national en 2002, avait été acceptée à l'unanimité. Cette initiative a la teneur suivante : "Article 33 alinéa 6 lettre c. Ne font pas partie de la contre-prestation : les contributions de soutien à la recherche scientifique .... Les contributions de soutien susnommées transférées par leur bénéficiaire à d'autres personnes ou organes participant au même projet de recherche scientifique ni les indemnités versées en contrepartie des prestations fournies de part et d'autre dans le cadre dudit projet de recherche."
La Commission de l'économie et des redevances a été chargée par la suite dans la foulée d'élaborer une modification de la LTVA, modification que le Conseil national a adoptée, à une large majorité, le 8 mai 2003. Le Conseil des États a décidé, le 29 septembre 2003, de ne pas entrer en matière sur le projet de modification de la loi. Il a cependant engagé l'administration à modifier sa pratique en la matière.
Depuis lors, les choses sont restées en l'état et les institutions des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées continuent d'être pénalisées par des charges administratives et financières que l'on ne saurait légitimement leur imputer.
b. Modification possible de la pratique de l'administration
Des négociations serrées se déroulent actuellement entre la CRUS, la CSHEP et la CSHES d'une part, et la Division principale de la TVA de l'Administration fédérale des contributions (AFC) d'autre part pour que celle-ci modifie sa pratique. La CRUS, la CSHEP et la CSHES sont représentées par Monsieur Daniel Leuenberger de la société T&R AG Steuerberatung, à Gümligen. L'AFC est instamment priée d'exempter de l'assujettissement les échanges de prestations effectués dans le cadre de projets de collaboration entre les hautes écoles. Les exemptions seraient accordées par l'autorité fiscale selon une procédure individuelle (jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle LTVA).
c. Collaboration entre les hautes écoles selon le projet de simplification de la LTVA du 11 décembre 2006
L'AFC a remis au Conseil fédéral, le 11 décembre 2006, le projet visant à simplifier la LTVA, qui sera mis en consultation. Selon des informations confidentielles qui ont filtré de l'autorité fiscale, les prestations échangées entre les écoles publiques et les écoles reconnues par l'État seront exemptées de l'assujettissement (art. sur les exemptions en vigueur : art. 18 LTVA).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a récemment ouvert la consultation sur la réforme de la loi sur la TVA. L'objectif de cette réforme est de simplifier radicalement le système, d'assurer la plus grande sécurité du droit possible aux assujettis, d'augmenter la transparence et de faire en sorte que l'administration mette plus l'accent sur les besoins des assujettis. Le Conseil fédéral a mis en consultation plusieurs modules sur la modification de la loi sur la TVA. Dans le premier module, les prestations en matière de formation sont exclues du champ de l'impôt, comme c'est le cas actuellement. Dans d'autres modules, le Conseil fédéral propose de supprimer la plupart des 25 exceptions en vigueur, y compris pour les prestations du domaine de l'enseignement. Cette suppression entraîne une très grande simplification, car elle permet d'éliminer des problèmes de délimitation complexes entre les prestations imposables et celles exclues du champ de l'impôt. Par conséquent, les prestations en matière de formation seraient imposables à l'avenir, à condition qu'elles soient fournies en contrepartie d'une contre-prestation. En revanche, l'impôt préalable pourrait être déduit, ce qui réduirait la taxe occulte pesant actuellement sur ces opérations.
2. Le Conseil fédéral considère que la collaboration entre les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, dans les domaines de l'enseignement et de la recherche est importante et il vise à la favoriser autant que possible. Le premier module de l'avant-projet mis en consultation précise que la collaboration entre des écoles reconnues par l'État (écoles primaires, secondaires, professionnelles, hautes écoles universitaires et hautes écoles spécialisées, etc.), dans les domaines de l'enseignement et de la recherche - entre autres la mise à disposition de personnel enseignant, d'infrastructures - ne doit pas avoir pour conséquence que des prestations en principe exclues du champ de l'impôt deviennent imposables. Toujours selon ce module, les prestations que des écoles publiques ou reconnues par l'État fournissent à d'autres écoles publiques ou reconnues par l'État sont donc exclues du champ de l'impôt.
3. Dans son premier module, l'avant-projet destiné à la consultation comporte une disposition selon laquelle les opérations réalisées grâce aux prestations ayant un rapport direct avec des fins scolaires, de formation ou de recherche et fournies par des institutions de formation et de recherche étatiques, reconnues par l'État ou sous la surveillance de l'État ne sont pas soumises à la TVA.
Réponse du Conseil fédéral.