06.3801 · Interpellation · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral, dans la réponse qu'il a donnée à mon interpellation 06.3489, confirme "qu'on ne saurait cependant tout à fait exclure la possibilité que des droits fondamentaux soient bafoués, en particulier dans les cas ayant un arrière-plan politique" et que "c'est précisément pour cela que, notamment dans l'affaire Erdogan, l'Office fédéral de la justice a exigé de la Turquie" - et reçu d'elle - "tout un ensemble de garanties en vue de l'extradition".
À l'inverse, Human Rights Watch, Amnesty International et d'autres organisations internationales défendant la même cause s'accordent à dire que les assurances dites diplomatiques ne protègent réellement ni des sévices ni de la torture.
1. Quel est le contenu des assurances diplomatiques données par la Turquie dans le cas Erdogan E. et peut-être dans d'autres cas ?
2. Ces assurances diplomatiques ont-elles été communiquées à l'intéressé ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'ont-elles pas été ?
3. Ces assurances diplomatiques reçues de la Turquie dans le cas cité et dans d'autres cas lient-elles juridiquement le pays qui en est l'auteur ? S'agit-il de contrats ?
4. Comment le Conseil fédéral ou les offices concernés comptent-ils vérifier que les assurances diplomatiques données ont bel et bien été respectées ? Une vérification effectuée selon les normes du CICR était-elle vraiment possible ?
5. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les pays qui se livrent à des sévices et qui pratiquent la torture violent le droit international mais qu'ils ne sont pas les seuls, que ceux qui refoulent des individus risquant d'être torturés le violent tout autant qu'eux ?
6. Sait-il :
a. que Madame Louise Harbour, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a déclaré en mai 2006 qu'elle ne croyait pas que des assurances diplomatiques constituaient une protection contre les sévices et la torture ?
b. que Monsieur Thomas Hammarberg, haut-commissaire du Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, a déclaré en juin 2006 que les assurances diplomatiques n'étaient guère crédibles et qu'il s'avérait qu'elles n'avaient aucun effet ?
c. que la Commission du Parlement européen a appelé en juin 2006 les États membres de l'Union européenne à ne plus se fier aux assurances diplomatiques ?
7. Vu les plus grandes réserves dont elles font aujourd'hui l'objet et le fait qu'elles n'offrent aucune garantie contre le risque de la torture, est-il prêt à revoir son attitude envers les assurances diplomatiques données par la Turquie ou par les autres pays qui pratiquent encore la torture ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'extradition n'est pas autorisée s'il existe un risque concret qu'une norme impérative du droit international public, telle l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, soit violée. Il incombe à la personne poursuivie de rendre vraisemblable l'existence d'un tel risque (ATF 123 II 511 consid. 5b). Si elle invoque un tel danger, les autorités mènent automatiquement une analyse des risques. Dans les autres cas, l'analyse est entreprise d'office dès lors que les circonstances particulières et la situation générale des droits de l'homme dans le pays considéré semblent le commander. S'il appert, à l'issue de cette analyse, qu'un risque de violation ne peut être exclu, on examine si l'obtention de garanties permettrait de l'écarter. C'est ainsi que, le 23 janvier 2007, le Tribunal fédéral a approuvé, sur le principe, l'extradition vers la Turquie dans le cas M. E. Il l'a rejetée pour d'autres raisons dans le cas Erdogan E.
1.-3. La Turquie a fourni des assurances expresses (accès à un avocat, droit de visite des familles et des proches, garantie de l'intégrité physique et psychique et interdiction de la poursuite pour des motifs politiques). Dans le cas M. E., le Tribunal fédéral a demandé en outre que la Turquie s'engage à ce que des représentants de la Suisse soient autorisés à rendre visite à la personne extradée sur son lieu de détention, en tout temps et sans surveillance, et à participer aux débats judiciaires. Ces garanties sont données sous une forme contraignante selon le droit international public. Elles constituent un élément essentiel de la procédure d'extradition et sont transmises à la personne poursuivie, qui doit avoir la possibilité de faire des observations.
4. Un représentant de la Suisse peut vérifier s'il existe des indices de violation des garanties données, en particulier grâce à des visites sans surveillance auprès du détenu. La personne extradée ou son avocat peuvent en tout temps signaler une violation des garanties à l'Office fédéral de la justice (OFJ), compétent en la matière, ou à la représentation suisse du lieu. L'OFJ décide dans chaque cas s'il est nécessaire d'examiner l'affaire plus avant (p. ex. en faisant appel à des médecins ou autres experts) et, le cas échéant, de prendre des mesures.
5./6. Les garanties telles que nous les avons décrites plus haut ne sont un instrument approprié que dans le cas d'extraditions, car l'État demandeur a alors un intérêt crucial à les respecter. S'il dérogeait à l'une d'elle, il mettrait en danger la poursuite de la collaboration dans ce domaine.
Dans le cas des renvois au titre de la législation en matière d'asile et d'étrangers, il est interdit de demander de telles garanties, pour des raisons juridiques. Lorsqu'un État fournit des garanties, par exemple dans le cadre d'une procédure d'extradition qui se déroule en parallèle, elles sont dûment prises en compte lors de la décision. De la même manière, l'existence d'un danger potentiel est soigneusement examinée dans chaque cas. La personne concernée a le droit d'être entendue et la libre appréciation des preuves est assurée. S'il existe un danger concret pour la personne, ou bien un risque concret de violation d'une norme impérative du droit international public, les autorités n'exécutent pas le renvoi et ordonnent l'admission provisoire.
Les déclarations des hauts commissaires aux droits de l'homme de l'ONU et du Conseil de l'Europe et de la Commission du Parlement européen visent les garanties données en relation avec diverses formes de renvoi, qu'elles soient générales ou individuelles et concrètes (p. ex. extraordinary renditions). On ne saurait en tirer des conclusions négatives quant à l'efficacité des garanties données en relation avec des extraditions. Les autorités suisses n'ont connaissance d'aucun cas dans lequel des tortures aient été signalées à bon droit après une extradition assortie de garanties.
7. Le Conseil fédéral maintient que les garanties sont en principe un instrument valable de la procédure d'extradition. Il ne se prononcera cependant pas sur des décisions particulières, puisque les affaires d'extradition sont jugées définitivement par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.