06.3830 · Interpellation · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quelle est sa position concernant une simplification et un regroupement des normes légales relatives aux jeux de hasard et l'institution d'une surveillance commune sur l'ensemble de ces jeux ?
Begründung
La législation sur les jeux de hasard et les loteries est du ressort de la Confédération. L'article 106 Cst. fixe la base constitutionnelle des jeux d'argent. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu régit les jeux de hasard qui offrent des chances de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, les dispositions de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels étant réservées. Il existe donc en Suisse deux lois : la loi sur les maisons de jeu, qui régit les casinos, et la loi sur les loteries, qui régit les loteries et les paris.
Le manque d'harmonisation entre ces deux lois a pour effet de créer des systèmes d'organisation différents. Les casinos sont soumis à une logique de marché alors que les grandes loteries opèrent selon un système de monopole. Cette diversité des régimes a plusieurs conséquences.
Les jeux de hasard sont autorisés dans les casinos. Les casinos sont en concurrence les uns avec les autres et les prestataires privés peuvent, s'ils répondent aux conditions requises, obtenir une concession pour l'exploitation d'une maison de jeu. La Commission fédérale des maisons de jeu assure une surveillance uniforme sur les casinos. Les maisons de jeu sont soumises au prélèvement d'un impôt élevé et progressif, dont le produit est affecté en priorité à l'AVS ; les investisseurs privés encaissent les profits et supportent les pertes, et les casinos paient les impôts ordinaires perçus sur les revenus des jeux. Les gains réalisés au jeu par les clients du casino ne sont pas imposables.
Les paris et les loteries, eux, sont en principe interdits. Les dérogations ne sont accordées que sur autorisation des cantons. La situation dans ce domaine est celle d'un monopole, assorti d'une stricte répartition du territoire. Les loteries ne sont pas soumises à la concurrence à l'intérieur du pays. Leur surveillance incombe aux cantons, qui délivrent également les autorisations. Le monopole des cantons sur ces autorisations empêche l'accès au marché d'autres acteurs (prestataires privés, associations sportives, associations environnementales, organisations d'utilité publique, etc.). Les loteries ne sont assujetties à aucun impôt obligatoire. Le solde restant après distribution des bénéfices et déduction des frais généraux est réparti librement et affecté pour l'essentiel aux fonds de loterie cantonaux. Les cantons utilisent les ressources des fonds de loterie pour le financement de projets d'utilité publique divers dans les domaines de la culture, du sport, de la protection de la nature ou du développement social. Les sociétés de loterie, à la différence des casinos, ne paient pas d'impôt sur les bénéfices. Les gains réalisés par les joueurs sont imposables.
Stellungnahme des Bundesrates
Le regroupement et l'uniformisation des différentes bases légales pour les domaines des loteries, des paris et des maisons de jeu faciliteraient certainement une politique cohérente en matière de jeux de hasard.
Début 2008, le DFJP soumettra un rapport au Conseil fédéral, notamment sur les expériences faites avec la Commission intercantonale des loteries et paris mise en place par les cantons. Par conséquent, le Conseil fédéral aura bientôt l'occasion d'examiner dans quelle mesure une intervention au niveau législatif se révèle nécessaire. À cet égard, il prendra en considération les développements les plus récents dans le domaine des jeux de hasard. Il examinera aussi si un regroupement de la surveillance sur la totalité des jeux de hasard s'impose réellement ou s'il faut maintenir des autorités de surveillance séparées, l'une pour les maisons de jeu et l'autre pour les loteries et les paris.
Réponse du Conseil fédéral.