06.3862 · Motion · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un système de contrôle qui permettrait de veiller à ce que les cantons appliquent la loi concernant l'assistance juridique et les mesures tutélaires des mineurs privés de liberté et non accompagnés.
Begründung
L'art. 37, let. d, de la Convention relative aux droits de l'enfant porte sur la nécessité pour les États parties de s'assurer que les "enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée". En outre, l'article 17 de la Loi sur l'asile (LAsi) du 16 décembre 2005 stipule que les cantons nomment "immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés (art. 17, al. 3) et que le Conseil fédéral doit définir "les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d'enregistrement et aux aéroports" (art. 17, al. 4). De plus, le Code civil suisse du 10 décembre 1907, article 368, prévoit lui aussi que des mesures soient prises concernant l'accompagnement des mineurs non accompagnés, ceci si les circonstances le demandent. Pour l'instant, seuls quelques cantons appliquent l'obligation d'assister les mineurs privés de liberté d'une manière satisfaisante.
(Voir la Recommandation 5 du Rapport de la Commission de gestion du Conseil national sur la "Protection de l'enfance et mesures de contrainte")
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission de gestion du Conseil national a transmis le 7 novembre 2006 au Conseil fédéral un rapport intitulé "protection de l'enfance et mesures de contrainte". Le Conseil fédéral est invité à prendre position d'ici à fin mars 2007. Il répond à la présente motion comme suit :
Le Code civil (CC) prévoit l'institution des mesures tutélaires. Selon l'article 368 CC, les autorités administratives sont tenues de signaler sans délai à l'autorité compétente la présence sur leur territoire de tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale, ceci afin que des mesures de protection adaptées aux circonstances puissent être mises sur pied. Cette règle essentielle en matière de protection des mineurs est également applicable aux mineurs étrangers non accompagnés quel que soit leur statut. Les cantons sont compétents pour mettre en oeuvre ces mesures. Les lois cantonales peuvent définir quand l'assistance judiciaire gratuite, en application de l'art. 29, al. 3, de la Constitution fédérale, est octroyée, lors du prononcé d'une mesure de détention. La Convention relative aux droits de l'enfant doit être également appliquée par les cantons.
Dans le domaine de l'asile, les autorités cantonales sont tenues de pourvoir immédiatement tout requérant mineur non accompagné d'un représentant chargé de défendre ses intérêts au cours de la procédure d'asile et durant son séjour sur territoire helvétique (art. 17 de la loi fédérale sur l'asile et art. 7 de l'Ordonnance 1 sur l'asile). La représentation des mineurs non accompagnés qui, selon les cas, est assurée par un tuteur, un curateur, une personne de confiance, voire un autre mandataire officiel, a en outre récemment fait l'objet de précisions de la part de la commission de recours en matière d'asile. Il est exigé que la personne de confiance dispose de connaissances juridiques et assure de manière adéquate la défense des intérêts du mineur non accompagné. L'office fédéral des migrations (ODM) adressera au début de l'année 2007 une recommandation à ce sujet aux autorités cantonales de police des étrangers (avec copie aux autorités cantonales de surveillance en matière de tutelle). Dans ce domaine, la Confédération entretient des contacts réguliers avec les cantons.
Le Conseil fédéral prend note des conclusions du rapport produit par la commission de gestion du Conseil national du 7 novembre 2006. On ne peut conclure de ce rapport que seuls quelques cantons appliquent l'obligation d'assister les mineurs privés de liberté d'une manière satisfaisante. Les cantons fournissent de manière générale aux mineurs la possibilité d'avoir accès à une assistance juridique, comme l'exige l'art. 37, let. d, de la Convention relative aux droits de l'enfant (point 4 du rapport de la commission de gestion). De plus, l'exécution du renvoi des personnes devant quitter la Suisse relève de la compétence des cantons qui sont tenus d'appliquer les dispositions concernant l'assistance judiciaire et les mesures tutélaires. Les voies de droit cantonales, comme fédérales, garantissent le respect des dispositions pertinentes. Un contrôle exhaustif de la part de la Confédération ne se justifie pas. La mise sur pied et les coûts d'un système de contrôle de l'application de ces diverses lois à l'égard des mineurs détenus seraient disproportionnés. Un tel système outrepasserait du reste les recommandations de la commission de gestion du Conseil national.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.