Situation des enfants vivant dans les prisons, dans les centres restreignant leur liberté de mouvement ou se trouvant en détention en vue du refoulement
06.3863 · Postulat · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les conditions dans lesquelles enfants ou adolescents - seuls ou accompagnés - vivent dans les prisons, dans les centres restreignant leur liberté de mouvement ou lorsqu'ils se trouvent en détention en vue d'être refoulés. Ce rapport donnera également la liste des droits dont ils ne jouissent qu'incomplètement en raison de leur situation.
Begründung
L'art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule que "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant". De plus, l'article 3 de la même Convention déclare que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il s'avère que des mineurs de moins de quinze ans subissent aussi en Suisse des mesures où leur liberté est limitée, et qu'une grande majorité des cantons n'ont aucune disposition particulière concernant l'intérêt supérieur de l'enfant durant les phases de détention. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les mineurs requérants d'asile, seuls ou accompagnés, lors de détention en phase préparatoire et de détention en vue du refoulement. Bien que la Suisse ait émis une réserve concernant l'art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l'enfant, suivant laquelle "la séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception", une révision du droit pénal des mineurs, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit tout de même leur séparation complète. Dans les cas de détention préventive, les cantons disposent d'un délai de dix ans pour créer les dispositions nécessaires à cette séparation. Les cantons sont donc tenus d'oeuvrer dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de mettre en place dès que possible des mesures permettant la séparation des jeunes et des adultes privés de liberté.
(Voir la Recommandation 4 du Rapport de la Commission de gestion du Conseil national sur la "Protection de l'enfance et mesures de contrainte")
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission de gestion du Conseil national a transmis le 7 novembre 2006 au Conseil fédéral un rapport intitulé "Protection de l'enfance et mesures de contrainte". Le Conseil fédéral est invité à prendre position d'ici à fin mars 2007. Il répond au présent postulat comme suit :
Le rapport de la Commission de gestion du Conseil national donne un aperçu des conditions de la détention en vue du refoulement. La loi prévoit explicitement que les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans ne peuvent être mis en détention (art. 13c, al. 3, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE). Le rapport ne mentionne aucunement que des mineurs de moins de 15 ans ont été mis en détention, contrairement à ce que dit le postulat (points 1.1 et 1.4 du rapport du 7 novembre 2006). Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant doit être respectée par les cantons et la Confédération lors du prononcé d'une mesure de détention administrative (art. 5, al. 4 de la Constitution fédérale). Ceci vaut notamment pour l'intérêt supérieur de l'enfant garanti à l'article 3 de la Convention, même si les dispositions cantonales n'y font pas référence expressément.
La rédaction d'un rapport relatif à la détention administrative des étrangers doit se faire sur la base de données fiables, transmises par les cantons. La base légale permettant cette communication de données est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La mise en oeuvre des moyens techniques nécessaires à cette transmission de données est en cours. Une analyse des données statistiques est prévue et la rédaction d'un rapport si besoin est.
En ce qui concerne les conditions de vie des mineurs dans les centres de procédure, la rédaction d'un rapport n'est pas nécessaire car les faibles limitations à la liberté de mouvement imposées ne sauraient contrevenir aux droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, l'Office fédéral des migrations (ODM) a promulgué des directives relatives à l'hébergement et à l'encadrement des requérants d'asile mineurs non accompagnés dans les centres d'enregistrement et de procédure le 2 octobre 2006.
Pour ce qui a trait à la détention pénale des mineurs, la rédaction d'un rapport ne s'impose pas actuellement. Dans le domaine de la détention préventive, les cantons sont tenus d'adapter leurs établissements dans le but de séparer les détenus mineurs des adultes. Le droit pénal des mineurs (DPMin) prescrit que, pendant la détention préventive, les mineurs doivent être placés dans un établissement spécial ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes et doivent bénéficer d'une prise en charge appropriée. S'agissant de la privation de liberté, les cantons sont tenus de mettre à disposition des structures adéquates dans un délai transitoire de dix ans. Pour être reconnues et obtenir des subventions d'exploitation, ces structures sont tenues de remplir une série de conditions que fixe la Confédération. De plus, à l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), si un canton ne veille pas au respect de la législation fédérale sur son territoire, il peut se voir diminuer ou refuser des subventions de construction pour un projet.
Enfin, toute restriction des droits fondamentaux, comme par exemple de la liberté de mouvement, doit se fonder sur une base légale. De plus, toute restriction est sujette à un contrôle judiciaire, dans un cas individuel, notamment sous l'angle de la proportionnalité. Les obligations découlant du droit international public, dont la Convention relative aux droits de l'enfant, doivent être respectées et prises en compte. Dès lors, la nécessité d'établir une liste des droits qui sont restreints à l'égard des mineurs détenus n'apparaît pas, eu égard aux garanties juridiques existantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.