06.3866 · Interpellation · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le procureur de Turin enquête depuis plusieurs années sur les décès de travailleurs italiens victimes d'un mésothéliome ou d'un cancer du poumon après avoir travaillé dans les entreprises suisses d'Eternit à Niederurnen (Glaris) ou Payerne (Vaud). Après une première demande d'entraide en 2001, le parquet de Turin a en 2004 adressé à la Suisse une demande d'entraide complémentaire, soutenue par la justice glaronnaise, puis par le Tribunal fédéral, qui dans un arrêt du 25 octobre 2006 (non accessible au public), oblige la SUVA à transmettre de nouveaux dossiers sur les victimes de l'amiante aux juges italiens, rejetant son recours et celui d'Eternit.
Les indications qui seront transmises contiennent les données personnelles et le diagnostic de 196 employés des usines Eternit pour lesquels la SUVA a ouvert un dossier en relation avec l'amiante (62 sont tombés malades ou sont décédés), ainsi que 367 documents concernant les 2 entreprises d'Eternit. Ces documents devraient permettre aux juges italiens d'établir s'il y a d'autres victimes et de se prononcer sur le comportement des responsables d'Eternit.
L'affaire est maintenant dans les mains du Département de justice et police (DFJP), la SUVA lui ayant en janvier 2005 adressé une requête en invoquant pour se soustraire à la demande de la justice italienne l'alinea a de l'article 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale, alinea qui limite la coopération "compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse".
Dans l'attente de cette décision, contre laquelle un recours au Conseil fédéral pourra d'ailleurs être fait, les dossiers ne peuvent être remis aux enquêteurs italiens.
Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
- Qu'attend le DFJP pour trancher et permettre ainsi à la procédure et à la justice de suivre son cours ?
- Au vu de l'évolution de la situation, et des preuves de plus en plus accablantes de la responsabilité d'Eternit, le Conseil fédéral entend-il réviser sa position et organiser, enfin, un vrai soutien aux travailleurs exposés et aux victimes de l'amiante, ainsi que le demandent plusieurs interventions parlementaires ?
- En particulier, n'estimerait-il pas approprié d'apporter une aide à l'association CAOVA (Comité d'aide et d'orientation des victimes de l'amiante) qui s'engage depuis des années pour défendre les intérêts de ces travailleurs ?
- Quelles sont les bases légales qui permettent au Tribunal fédéral de ne pas rendre public un de ses jugements ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 22 août 2003, le Tribunal fédéral a autorisé la transmission du dossier d'Eternit (Schweiz) AG et de la SUVA au parquet de Turin, lequel enquête sur les décès causés par l'amiante de travailleurs italiens dans les entreprises d'Eternit de Niederurnen (Glaris) et de Payerne (Vaud). Par demande d'entraide complémentaire du 9 août 2004, le parquet de Turin a requis l'édition de moyens de preuve supplémentaires auprès de la SUVA. Le 14 janvier 2005, celle-ci a fait recours auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur la base de l'article 1a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1), au motif qu'un octroi supplémentaire d'entraide à l'Italie porterait atteinte à des intérêts essentiels de la Suisse. Une fois l'octroi de l'entraide demandée par le parquet de Turin à nouveau confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 25 octobre 2006, l'Office fédéral de la justice a, sur mandat du DFJP, entamé l'instruction de la décision sur recours, contre laquelle la SUVA peut recourir en dernière instance au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit :
1. Conformément à la jurisprudence, les recours fondés sur l'article 1a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ne sont instruits qu'une fois que la décision quant à l'octroi de l'entraide judiciaire est entrée en force. En cas de refus d'une demande d'entraide judiciaire, un tel recours deviendrait de toute façon sans objet. En l'espèce, aussitôt que le Tribunal fédéral a, le 25 octobre 2006, autorisé l'octroi de l'entraide judiciaire demandée par l'Italie, l'Office fédéral de la justice a entamé l'instruction de la décision de recours.
2./3. Toutes les instances concernées sont conscientes de l'importance de ce cas. Le Conseil fédéral déplore le sort de tous ceux qui ont souffert dans leur santé ou même ont perdu la vie pour avoir été en contact avec l'amiante. Cette procédure d'entraide judiciaire ne donne cependant pas lieu au traitement de la question du soutien à apporter aux victimes de l'amiante et à leurs associations.
4. La décision concernant la publication de ses arrêts relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal fédéral. Lors du prononcé de l'arrêt du 25 octobre 2006, se sont appliquées les règles sur la publication des arrêts du Tribunal fédéral conformément à l'article 18 du Règlement du 14 décembre 1978 du Tribunal fédéral (RS 173.111.1), selon lequel chaque section détermine lesquelles de ses décisions seront publiées dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral. En principe, le Tribunal fédéral communique également, sur demande, les arrêts non publiés.
Réponse du Conseil fédéral.