06.3885 · Interpellation · 2006-12-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La loi sur les HES prévoit, à l'article 1a, que la Confédération tienne "compte de la spécificité des structures d'organisation des hautes écoles spécialisées auxquelles sont associés plus d'un canton ...."
Le message qui l'accompagne relève que les HES "influencent favorablement le marché de l'emploi et contribuent au développement économique de la région. Elles renforcent ainsi la compétitivité et l'attrait des régions concernées."
Pour que les HES aient une influence en matière de politique régionale, encore faut-il qu'elles soient implantées dans diverses régions et non pas seulement centralisées dans les cinq plus grandes villes du plateau.
En outre, pour pouvoir développer des synergies avec l'industrie et les PME et remplir pleinement leur mission de recherche et de développement, les HES doivent être implantées au coeur d'un environnement socio-économique correspondant aux filières qu'elles offrent. Elles ne peuvent donc par nature se situer toutes sur le territoire de quelques villes.
Grâce à son étroite relation avec l'activité industrielle jurassienne, la HE-Arc joue un rôle déterminant pour l'économie de l'Arc jurassien. Elle semble cependant aujourd'hui menacée par certaines visions centralisatrices.
1. Le Conseil fédéral peut-il nous dire dans quelle mesure et de quelle manière il prévoit de tenir compte de la spécificité des HES situées sur le territoire de plusieurs cantons ?
2. Comment la Confédération entend-elle favoriser la décentralisation des HES, leur synergie avec le tissu industriel régional et leur capacité à jouer un rôle moteur dans le développement économique et culturel régional ?
3. Jusqu'où va l'autonomie des HES face aux cantons et à la Confédération ?
4. Comment la Confédération se représente-t-elle la structure du pouvoir de décision entre les cantons et les domaines des HES ?
5. Estime-t-elle qu'une structure de gouvernance par domaine soit à même de tenir compte des intérêts des différents cantons partenaires lorsque l'on se trouve dans une HES de type intercantonal ?
6. La Confédération désire-t-elle imposer des règles dans le domaine des postgrades ou les écoles régionales ont-elles une certaine marge de manoeuvre dans ce domaine, pour autant que les critères de qualité définis soient remplis ?
Stellungnahme des Bundesrates
En décidant, le 15 décembre 2003, d'octroyer à chacune des sept hautes écoles spécialisées (HES) de droit public suisses une autorisation d'exploitation illimitée dans le temps, le Conseil fédéral a également posé aux HES une série de conditions - dont les principales concernent l'adéquation pour la structure organisationnelle et de conduite des écoles ainsi que celle de l'offre d'études - et il en a fixé la réalisation à fin 2006. À l'heure actuelle, les écoles et leurs organes responsables traversent un processus de remaniement dans ce sens.
Le Conseil fédéral se prononce comme suit sur les questions posées :
1. Le Conseil fédéral est conscient de la spécificité des structures d'organisation des HES associant plus d'un canton et il en tient compte. L'autorisation qu'il accorde pour la création et la gestion d'une HES dépend notamment de l'adéquation de la structure d'organisation et celle de l'offre de la HES, tandis que le subventionnement présuppose, entre autres, que l'offre de la HES répond à un besoin et qu'elle est organisée de manière adéquate. Hormis ces dispositions, le droit d'offrir des filières d'études répondant aux spécificités territoriales relève des organes responsables, la Confédération se bornant à fixer les objectifs, à approuver les plans de développement, un cadre pour la désignation des filières ainsi que le contrôle de la qualité, et à fixer des conditions pour l'octroi des subventions.
2. Dans le cadre des bases légales précitées, les organes responsables et les HES ont toute latitude en matière d'implantation et de synergies avec le tissu industriel et culturel régional. C'est à eux qu'il revient de décider de la stratégie dans ce domaine et de son application.
3. L'autonomie des HES est déterminée par l'organe responsable. S'agissant de l'exploitation des HES, la compétence de la Confédération consiste à vérifier pour l'essentiel que la HES remplit les conditions légales (art. 14 al. 2 let. a à g LHES) et qu'elle satisfait aux exigences pour le subventionnement (art. 18 al. 2 LHES). Au niveau opérationnel, la HES dispose d'une autonomie dans l'organisation, dans l'offre des filières d'études régies par l'ordonnance sur les filières d'études ainsi que dans la réalisation du mandat de prestations élargi.
4. La structure du pouvoir de décision entre les cantons et les HES est régie par les concordats intercantonaux. Ces concordats lient les cantons partenaires et précisent les structures des écoles et leur mode de fonctionnement. Pour la HES-SO, le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une haute école spécialisée de Suisse occidentale régit les domaines de l'architecture, de l'économie et des services, de la technique et des technologies de l'information, ainsi que des arts appliqués, alors que la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande régit les domaines de la santé et du social.
5. Les objectifs fixés par le Conseil fédéral pour le développement des HES visent à ce que chaque HES assure l'excellence dans l'enseignement et la recherche. Leur concrétisation se traduit dans le positionnement national et international des domaines et des pôles de spécialisation des HES. Pour les réaliser, les HES doivent assurer, au-delà de la logique des sites, une gestion et une organisation satisfaisant aux exigences stratégiques et opérationnelles. Du point de vue de la Confédération, une responsabilité de conduite par domaine est adéquate au sein de chaque HES. Elle implique cependant une coordination entre la Confédération et les cantons concernant l'offre d'études et les pôles de spécialisation. Par ailleurs, il appartient aussi aux organes centraux de conduite stratégique et opérationnelle de déléguer d'une manière judicieuse des compétences aux responsables de domaines.
6. Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les HES, la Confédération se borne à fixer les conditions générales d'admission, l'étendue, les domaines et les titres des études postgrades, dont elle reconnaît les "masters" répondant aux exigences qu'elle a fixées. Hormis ces dispositions légales, les HES possèdent une certaine marge de manoeuvre en matière de formation postgrade dont elles peuvent fixer la stratégie et son application sur le terrain.
Réponse du Conseil fédéral.