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06.408 · Initiative parlementaire · 2006-03-20

Liquidé

Wortlaut

Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

Loi fédérale du .... portant modification de la loi fédérale sur la recherche (loi sur la recherche ; LR ; RS 420.1)

Art. 5 Organes de recherche

Les organes de recherche sont :

a. les institutions chargées d'encourager la recherche :

....

1bis. l'Agence suisse de promotion de la technologie et de l'innovation,

....

Art. 8a Agence suisse de promotion de la technologie et de l'innovation

L'Agence suisse de promotion de la technologie et de l'innovation reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées à promouvoir des projets de recherche, notamment dans les domaines de la technologie et de l'innovation. Elle soutient en particulier la recherche scientifique axée sur la pratique et de nature à donner des impulsions à l'économie.

Begründung

Comme chacun le sait, l'appellation actuelle "Commission pour la technologie et l'innovation" (CTI) n'est fondée que sur des dispositions réglementaires (art. 5 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 12 mars 1956 de la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail (RS 823.311) et ordonnance du DFE du 17 décembre 1982 sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation (RS 823.312)). Le mot "commission" indique que cette unité administrative n'est pas indépendante et qu'elle n'a pas de pouvoirs décisionnels, statut qui ne répond plus aux exigences actuelles. Une nouvelle désignation légale permettrait de souligner l'autonomie organisationnelle de l'institution sans pour autant fixer de manière contraignante sa forme juridique. Une "agence de promotion de la technologie et de l'innovation" ne peut certainement pas non plus se réduire à une simple division d'un office fédéral. On pourrait en revanche créer un office autonome, voire une organisation indépendante de l'administration, comme on l'a fait pour le Fonds national suisse.

L'institution (rebaptisée) devra figurer à l'article 5 de la loi sur la recherche parmi les "institutions chargées d'encourager la recherche", après le Fonds national suisse de la recherche scientifique et avant la Société helvétique des sciences naturelles, la Société suisse des sciences humaines, l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques. Ses tâches, pour ce qui est de la promotion de la recherche, devront être davantage précisées dans la loi, le mieux étant d'insérer un article 8a. Comme on l'a fait pour l'article 8 LR, le catalogue des tâches de l'institution pourrait être étoffé. Juridiquement, ce n'est guère nécessaire.

Relevons que, jusqu'à présent, la CTI avait deux tâches principales, à savoir :

a. une tâche de politique conjoncturelle, et

b. une tâche de politique en matière de recherche.

Cette dernière procédait certes du droit fédéral en vigueur, mais elle ne reposait pas sur une base légale spécifique. La modification de la loi sur la recherche entend combler cette lacune. L'avantage principal est que, dorénavant, les instruments de la LR (art. 10ss., 16ss., 20ss.) pourront aussi être clairement appliqués à la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de la technologie et de l'innovation. Les activités de la CTI ou de l'OFFT relevant de la politique conjoncturelle resteront fondées, quant à elles, sur la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, et elles ne feront pas l'objet de la LR révisée.