06.466 · Initiative parlementaire · 2006-10-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions du Code des obligations (CO) qui régissent les services de construction et les services architecturaux seront regroupées sous un seul et même titre. Elles seront reformulées afin d'être adaptées aux réalités de la construction et seront complétées comme suit :
1. Les délais de réclamation et de garantie ainsi que la durée pendant laquelle la responsabilité s'applique devront être réglés de manière précise dans la loi ; il y aura lieu notamment de simplifier la procédure actuelle - très compliquée - qui permet d'interrompre le délai de prescription lorsqu'un vice signalé à temps n'a pas été réparé.
2. Les exigences à remplir dans le cadre des contrats d'entreprise générale et des contrats prévoyant un prix fixe ou un prix forfaitaire pour plusieurs prestations devront être clairement définies ; il sera précisé en particulier que la responsabilité du prestataire de services reste engagée lorsqu'un vice est constaté après la fin des travaux.
3. Les prestations des architectes seront soumises à la responsabilité causale de la même façon que les prestations fournies dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
Begründung
Les dispositions régissant les prestations fournies dans les domaines de la construction et de l'architecture, aujourd'hui dispersées dans les chapitres du CO consacrés au contrat d'entreprise et au mandat, sont complètement dépassées. Il en résulte de nombreux abus et incertitudes, dont les maîtres d'ouvrage font les frais, comme le constate régulièrement l'association Casa Nostra (Hausverein Schweiz) dans son activité de conseil. Or, il est très difficile pour les maîtres d'ouvrage de se défendre dans de tels cas, même lorsque les travaux ont été particulièrement bâclés. Les médias se sont fait récemment l'écho de certains de ces cas. On trouve de nombreux autres exemples dans la brochure de la série casanostra rédigée en avril 2006 par Luzius Theiler sous le titre "Baupfusch muss nicht sein !".
À l'article 364 CO, on lit : "L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle ...." Cela montre bien, pour ne prendre qu'un exemple, que le CO n'est plus adapté à la réalité. La construction de nouveaux bâtiments et les transformations d'une certaine ampleur sont en effet de plus en plus fréquemment confiés à des entreprises générales, sur la base de contrats d'entreprise et à un prix fixe ; mais celles-ci délèguent ensuite les travaux d'architecture et de construction à des tiers.
Une des grandes lacunes de la législation actuelle est que, dans de tels cas, une fois les travaux terminés, la responsabilité de l'entreprise générale n'est plus engagée s'il y a lieu de remplir une garantie ou de réparer un vice. Tous se renvoient la responsabilité et les clients sont impuissants.
En raison du manque de dispositions légales claires sur les prestations fournies dans les domaines de l'architecture et de la construction, il est de coutume, aujourd'hui, de se baser sur les règlements 102 (prestations des architectes) et 118 (contrats d'entreprise) établis par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Dans la pratique, le droit interne de cette organisation professionnelle s'est donc substitué au droit public, une situation fort critiquée par le professeur Peter Gauch, grand spécialiste du domaine (cf. notamment Gauch/Tercier, Das Architektenrecht/Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, p. 18ss.). Or, ces normes sont particulièrement favorables à l'un des deux camps, comme le montre notamment l'article 1.9.11 du règlement 102 SIA : selon cette disposition - et contrairement à ce qui est le cas pour l'entrepreneur lié par un contrat d'entreprise -, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que "dans le cas où (il) est responsable de fautes commises dans l'exécution du mandat". Or, il est pratiquement impossible de fournir la preuve d'une telle responsabilité dans une procédure judiciaire.
Ajoutons enfin que des normes qui protègent mieux les maîtres d'ouvrage en cas de malfaçons profiteront également aux artisans, architectes et entreprises générales qui se comportent correctement à l'égard des commanditaires de travaux. Si on lutte contre ceux qui font du tort à ces professions, l'image de toute la branche s'en trouvera améliorée.