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07.1013 · Question · 2007-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 21 février 2007, la radio DRS a rapporté que la procédure pénale concernant un service de renseignement illégal et des atteintes à l'ancienne ordonnance ABC avait été arrêtée en mai 2006 déjà, pour cause de prescription. Le Conseil fédéral est prié de se prononcer sur les questions suivantes :

1. Pour quelles raisons n'a-t-il pas été possible d'obtenir l'entraide judiciaire de l'Afrique du Sud à ce sujet, malgré nos excellentes relations avec le gouvernement de ce pays ?

2. Pourquoi le public n'a-t-il pas été informé de l'arrêt de la procédure pénale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Ministère public de la Confédération est soumis à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à sa connaissance et sur les mesures d'instruction qu'il prend, d'une part, et il ne communique en général la suspension de la procédure qu'à l'inculpé (art. 106 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale), d'autre part. En vertu de ces principes et de celui de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne peut donner que les informations suivantes.

Le Ministère public de la Confédération et l'Office des juges d'instruction fédéraux ont abordé les autorités de la République d'Afrique du Sud afin de pouvoir auditionner Monsieur Wouter Basson et plusieurs fonctionnaires du ministère sud-africain de la défense. Les autorités sud-africaines ont refusé d'accorder l'entraide judiciaire à la Suisse, parce qu'elles menaient déjà une procédure pénale pour les mêmes faits contre Monsieur Basson. La difficulté d'obtenir l'entraide judiciaire de la République d'Afrique du Sud provient du fait qu'aucun traité d'entraide judiciaire ne lie cet État à la Suisse.

Dans sa réponse à l'interpellation Gysin Remo 06.3428, "Poursuites pénales à l'encontre d'entreprises suisses suite aux enquêtes menées dans le cadre du programme 'pétrole contre nourriture' des Nations Unies", le Conseil fédéral a déclaré que l'autorité de poursuite pénale peut informer la population dans la mesure où l'intérêt public le commande, en particulier si la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'une infraction, si la population doit être mise en garde, si des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées ou si la portée particulière de l'affaire l'exige. En l'espèce, le Ministère public de la Confédération a estimé que les circonstances ne commandaient pas de donner des informations sur la suspension de la procédure en question. Sa décision relève de l'indépendance dont il jouit.

Réponse du Conseil fédéral.