Activité accessoire du sous-directeur de l'Office fédéral de la santé publique
07.1030 · Question · 2007-03-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le sous-directeur et chef de la direction Politique de la santé de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), M. Christian Affolter, est co-détenteur de la société de conseil Jestix et de la pharmacie Mühlen-Apotheke GmbH, sise à Jegensdorf ; c'est ce qui ressort de son profil publié sur le site Internet www.xing.com dans le premier cas et du registre du commerce dans le second.
L'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) prévoit à l'article 91 que tout employé qui exerce une charge publique doit requérir une autorisation pour exercer une activité accessoire si celle-ci risque de générer un conflit avec les intérêts du service. L'autorisation lui est refusée s'il n'est pas possible d'écarter tout risque de conflit d'intérêt.
L'obtention d'un diplôme fédéral est, d'après l'article 25 de la loi sur les produits thérapeutiques et l'article 25 de l'ordonnance sur les médicaments, un prérequis pour pouvoir remettre, dans le cadre de la pratique thérapeutique, des médicaments non soumis à ordonnance relevant de la médecine complémentaire. Cette disposition n'intervient que s'il existe un diplôme fédéral dans le domaine de la médecine complémentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par le passé, le chef de la direction Politique de la santé de l'OFSP s'était farouchement opposé à l'instauration de diplômes nationaux qui auraient été délivrés à des thérapeutes non médecins ; il est intervenu auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, compétent en la matière. Les travaux concernés ont été suspendus.
Un conflit d'intérêt existe bel et bien entre la fonction de chef de la direction Politique de la santé et la remise de médicaments par un thérapeute. Le chiffre d'affaires d'une pharmacie est directement lié au fait que le pharmacien est autorisé ou non à vendre des médicaments sans ordonnance.
1. Le directeur de l'OFSP a-t-il autorisé l'exercice de ces deux activités accessoires ?
2. L'OFSP a-t-il réexaminé toutes les activités accessoires par rapport aux charges publiques, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles directives, le 1er avril 2006, pour s'assurer de l'uniformité des critères d'examen et du respect de normes minimales, et a-t-il donné son approbation écrite, comme le prévoient les directives ?
3. L'approbation a-t-elle été assortie de conditions, stipulant par exemple que le chef de la direction Politique de la santé se récuse en cas de conflit d'intérêts ? Si oui, cela a-t-il été le cas ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'obligation stipulée à l'article 91 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3), de requérir une autorisation pour exercer une charge publique ou toute autre activité en dehors de l'administration fédérale, doit permettre d'éviter que ces activités accessoires empêchent les employés fédéraux de mener à bien leurs tâches. L'activité accessoire n'est donc soumise à autorisation que si l'activité rétribuée compromet les prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération (art. 91, al. 1, let. a, OPers) ou si elle risque, de par sa nature, de générer un conflit avec les intérêts du service (art. 91, al. 1, let. b, OPers).
S'agissant de la question de savoir si c'est la Confédération qui doit délivrer les diplômes, reconnus au niveau fédéral, de thérapeutes non médecins exerçant dans le domaine des médecines complémentaires, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a estimé - à l'instar des cantons - que cette question devait être reportée au moins jusqu'à la votation sur l'initiative populaire "Oui aux médecines complémentaires". Dans le cadre des contacts qu'il a eus avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le responsable de l'unité de direction Politique de la santé, qui est compétent pour la législation sur les professions médicales au sein de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), a défendu la position du DFI. Le Conseil fédéral partage l'avis du DFI.
Cela étant, voici les réponses aux questions posées :
1. La société de conseil Jestix n'est plus opérationnelle depuis l'entrée en fonction de Monsieur Affolter, en 2003. Depuis qu'il travaille à l'OFSP, Monsieur Affolter n'exerce donc plus d'activité d'aucune sorte pour cette entreprise. Par conséquent, l'OFSP est arrivé à la conclusion qu'il n'existait aucune activité accessoire dans le sens des prescriptions mentionnées. Pour ce qui est de la pharmacie Mühlen-Apotheke GmbH, Monsieur Affolter est certes associé, mais il n'exerce aucune activité de gestion ou toute autre activité pour cette entreprise. Selon l'OFSP, rien ne permet donc, dans ce cas concret, de douter de l'indépendance du responsable de l'unité de direction Politique de la santé ou de la confiance placée en lui, pas plus que d'entrevoir le risque d'un conflit d'intérêts. Il ressort de cette analyse que, là encore, il n'y a pas d'obligation de requérir une autorisation.
Conformément à l'art. 91, al. 3, OPers, Monsieur Affolter a informé l'OFSP de l'existence de la société de conseil et de son statut d'associé dans la pharmacie. En examinant la situation, l'OFSP a constaté que, dans les deux cas, les conditions requises pour demander une autorisation au sens de l'art. 91, al. 1, OPers n'étaient pas remplies.
2. Il va de soi que, depuis le 1er avril 2006, l'OFSP évalue les activités accessoires conformément aux directives de l'Office fédéral du personnel, lesquelles représentent une concrétisation des critères de l'article 91 OPers. Les activités accessoires examinées avant cette date ont également été évaluées selon les dispositions de l'article 91 OPers. Sous réserve de modifications du rapport de travail au sein de la Confédération ou du type et de l'importance de l'activité accessoire, il n'y a donc pas lieu de réexaminer systématiquement les activités dont l'existence était connue avant le 1er avril 2006.
3. Puisque, comme exposé ci-dessus, dans aucun des deux cas on n'est en présence d'une activité accessoire soumise à autorisation, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de récusation.
Réponse du Conseil fédéral.