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07.1073 · Question · 2007-06-21

Parlement

Liquidé

Wortlaut

La presse, ou plus précisément le magazine "Facts", s'est fait l'écho de liens commerciaux entre un office fédéral et un membre de la Délégation des finances des Chambres fédérales, s'interrogeant sur l'indépendance de la haute surveillance parlementaire. Je prie dès lors le Bureau du Conseil national de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Le bureau convient-il qu'il est problématique que des membres des organes de surveillance parlementaire (Commissions des finances, Commissions de gestion, Délégation des finances, Délégation des Commissions de gestion) se voient confier des mandats par des services de l'administration soumis à leur contrôle ?

2. Le Bureau convient-il que ces conflits d'intérêts sont de nature à saper la crédibilité de la haute surveillance parlementaire ?

3. Le Bureau a-t-il connaissance d'autres conflits d'intérêts similaires ?

4. Le Bureau convient-il de la nécessité d'introduire des motifs de récusation et des règles de transparence particuliers applicables aux activités des députés siégeant dans des organes de surveillance parlementaire ?

5. Compte tenu de l'affaire dont s'est emparée la presse, le Bureau convient-il d'examiner la possibilité d'introduire des bases légales visant à contraindre tous les services de l'administration de la Confédération à annoncer aux Bureaux des conseils tout mandat qu'ils assignent à des membres des organes de surveillance parlementaire, ou à des entreprises où ces membres occupent des postes de direction, et à charger les Bureaux des conseils de tenir une liste publique de ces mandats, ou du moins une liste accessible aux députés ?

6. Le Bureau voit-il d'autres possibilités de prévenir tout nouveau conflit d'intérêts dans le domaine fondamental de la haute surveillance parlementaire, afin de renforcer l'indépendance et la crédibilité du Parlement à cet égard ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Bureau

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Les membres du Parlement ont l'obligation fondamentale de préserver leur indépendance. La Constitution fédérale prévoit d'ailleurs que les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions (art. 161 al. 1 de la Constitution). C'est pour cette raison que le Bureau s'est toujours refusé à édicter des règles destinées à encadrer l'exercice du mandat parlementaire. Considérant qu'il s'agit ici d'une question de responsabilité individuelle du député, le Bureau renvoie à sa décision concernant la mise en oeuvre de l'obligation de signaler les intérêts dans la nouvelle loi sur le Parlement (LParl) et à ses lettres des 26 février 2003 et 6 mars 2006 concernant les nouvelles dispositions pénales en matière de corruption. Le Bureau ne se prononce donc pas sur des incidents relatés dans la presse sans connaître les faits avec précision. Dans le cas présent, il revient à l'organe concerné d'examiner la situation et de signaler au Bureau d'éventuelles irrégularités, afin que celui-ci puisse décider des mesures à prendre.

3. Selon l'art. 11, al. 1, première phrase LParl, chaque député est chargé de fournir au registre des intérêts des informations exactes et complètes. Le Bureau ne dispose pas de moyens suffisants pour vérifier ces indications. Il n'a donc pas connaissance d'autres "conflits d'intérêts similaires" qui ne seraient pas consignés dans le registre des intérêts.

4. Le droit actuel ne prévoyant pas d'obligation particulière de se récuser pour les membres des commissions et des délégations de surveillance, c'est l'art. 11, al. 3, LParl qui s'applique : ainsi, tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés (p. ex. en raison d'un lien contractuel) par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en commission. Dans les commissions et délégations de surveillance, l'usage veut qu'un député concerné directement et personnellement par un objet en délibération se récuse, ce qui d'ailleurs s'est déjà produit. En cas de doute sur l'existence d'un conflit d'intérêts, c'est la commission, la délégation ou la sous-commission dans laquelle siège le député qui tranche. Le Bureau estime qu'il incombe aux commissions et aux délégations de surveillance de décider d'édicter ou non une règle spéciale de récusation en matière de haute surveillance. Ainsi, la Délégation des finances a déjà décidé pour sa part de renforcer l'obligation interne de signaler les intérêts.

5. Il est exact que si l'on voulait créer un registre public dans lequel les services fédéraux annonceraient tout mandat qu'ils assignent à des membres des organes de surveillance parlementaire ou à des entreprises où ces membres occupent des postes de direction, il conviendrait d'abord de mettre en place les bases légales nécessaires. Néanmoins, le Bureau considère que la loi répond déjà à cette exigence de transparence, même si elle le fait d'une manière différente : en vertu de l'art. 11, al. 1, lettres c et e LParl, tout membre d'un conseil doit inscrire dans le registre des intérêts les fonctions de conseil ou d'expert qu'il exerce pour le compte de services de la Confédération ainsi que les fonctions qu'il exerce au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération. Le Bureau ne juge pas nécessaire de modifier le droit en vigueur, notamment en chargeant les services de l'administration de déclarer les mandats en lieu et place des membres des conseils. Comme il a été rappelé dans la réponse à la question 1, il incombe aux membres des conseils eux-mêmes de s'assurer qu'ils exercent leur mandat en toute indépendance et en toute liberté.

6. La haute surveillance parlementaire jouit d'une excellente réputation auprès de l'opinion publique : c'est pourquoi le Bureau est d'avis que les règles d'incompatibilité en vigueur et l'obligation de signaler les intérêts sont suffisantes. Il est du devoir de chaque membre d'un conseil de contribuer à préserver l'indépendance et la crédibilité du Parlement.

Réponse du Bureau