07.1077 · Question · 2007-06-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La protection sociale des intérimaires (protection vieillesse, survivants et invalidité) est largement compromise s'il n'y a pas d'obligation de se soumettre à la LPP. Or, la loi rend la LPP obligatoire seulement pour les contrats de travail de plus de trois mois. Apparemment, l'OFAS a encore restreint cette obligation pour les entreprises de travail temporaire : un intervalle de deux semaines entre deux emplois temporaires successifs suffit à dispenser de cette obligation.
Cela contredit non seulement les exigences de la protection sociale, mais aussi l'intention de la loi. En outre, le fait de réduire artificiellement le coût du travail en excluant les intérimaires des dispositions de protection sociale fragilise aussi les rapports de travail réguliers.
Voici mes questions au Conseil fédéral :
1. N'est-il pas d'avis que les intérimaires doivent également être affiliés en vertu de la LPP ?
2. Est-il disposé à revenir sur la directive du 6 avril 2006, qui est contraire à la loi ?
3. Quelles mesures pourraient être prises en sus afin de garantir la protection sociale des intérimaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le travailleur temporaire - qui, par définition, n'est engagé que pour une durée limitée - n'est assujetti au régime obligatoire que lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois (art. 1j al. 1 let. b OPP 2). Si le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, il est soumis de plein droit à la LPP dès le premier jour de travail.
La situation des travailleurs temporaires a été améliorée sur deux plans : premièrement, selon l'article 2 OPP 2 en vigueur depuis le 1er janvier 2005, c'est le bailleur de services qui est considéré comme l'employeur en ce qui concerne l'affiliation à la LPP, et non pas les différentes entreprises pour lesquelles le travailleur effectue des missions successives. La situation a donc été clarifiée sur ce point.
Deuxièmement, selon la prise de position de l'OFAS du 6 avril 2006 (bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, 6 avril 2006 (http ://www.assurancessociales.admin.ch/storage/
documents/2530/2530_1_fr.pdf), il y a assujettissement à la LPP lorsque la durée totale des missions auprès d'une même entreprise de location de services dépasse trois mois et qu'il n'y a pas plus de deux semaines d'interruption entre les missions. Avant cette prise de position, toute interruption, quelle que soit sa durée, faisait repartir à zéro le calcul du délai de trois mois. L'administration a attiré à plusieurs reprises l'attention des milieux concernés par le travail temporaire sur le fait que des rapports successifs de travail auprès du même employeur ne doivent pas donner lieu à des contrats de travail séparés, mais doivent être considérés comme une prolongation des premiers rapports de travail. Cette règle ne peut toutefois s'appliquer que si les missions ne sont pas trop espacées. C'est pourquoi, en réponse à de nombreuses demandes, l'OFAS a précisé, dans sa prise de position, que les durées des missions sont additionnées en cas d'interruption inférieure à deux semaines. La limite de deux semaines résulte d'un compromis avec les milieux intéressés pour éviter des problèmes d'application pratique. Sur cette base, le SECO a adapté ses directives et ses explications relatives à la loi sur le service de l'emploi (http ://www.espace-emploi.ch/dateien/
Private_Arbeitsvermittlung/Aide-memoire_Quels_travailleurs_
doivent_imperativement_etr.pdf).
2./3. Le Conseil fédéral est d'avis que lesdites directives ont amélioré la situation des travailleurs temporaires par rapport à la pratique antérieure. Il n'y a donc pas lieu pour le moment de revenir sur celles-ci. Par ailleurs, le législateur a confié au Conseil fédéral le soin de régler l'assujettissement à la LPP des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires (art. 2 al. 4 1ère phrase LPP). Pour donner suite à ce mandat, le Conseil fédéral, lors de sa séance du 28 février 2007, a chargé l'OFAS de préparer d'ici la fin de l'année un rapport sur la situation particulière de ces catégories de travailleurs à l'égard de la LPP. Les mesures à prendre le cas échéant dépendront des conclusions de ce rapport.
Réponse du Conseil fédéral.