07.3042 · Motion · 2007-03-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 78 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAmal) en vue d'introduire un plafonnement des réserves, c'est-à-dire un pourcentage maximum de réserves autorisées pour l'assurance obligatoire des soins.
Begründung
L'article 60 Lamal demande aux assureurs de constituer des réserves pour faire face à leurs obligations, l'article 78 OAmal prescrit les réserves minimales requises devant être, en premier lieu, la garantie financière pour les cas où les coûts se révèleraient trop défavorables par rapport aux hypothèses et aux prévisions sur lesquelles se fonde la fixation des primes. Ces prescriptions sont indispensables pour éviter d'avoir des assureurs insolvables, elles ne doivent cependant pas être excessives.
Aucune prescription n'existe, en revanche, concernant le maximum de réserves autorisées. Bien que la surveillance des réserves soit exercée par l'Office fédéral de la santé publique, je pense qu'il est nécessaire de fixer un maximum autorisé dans l'ordonnance. En l'absence de plafonnement, l'assuré a le sentiment que la constitution de réserves excessives pourrait permettre de fixer une prime plus haute. En effet, il est absolument nécessaire de créer une grande transparence dans ce domaine pour renforcer ou même, dans certains cas, recréer la confiance des assurés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les réserves représentent les fonds garantissant la solvabilité à long terme des caisses-maladie, entités juridiques et économiques indépendantes. Elles ont notamment pour but de couvrir le risque d'entrepreneur (modifications significatives de l'effectif, estimations budgétaires erronées, baisse des valeurs boursières, etc.) ainsi que les risques spécifiques à la branche (épidémie grave, pandémie, nombre exceptionnel de cas graves, détérioration de la qualité de l'effectif d'assurés, etc.). Les dispositions s'appliquant aux réserves minimales des assureurs-maladie figurent à l'article 78 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102). Les réserves minimales doivent atteindre, selon le nombre d'assurés, un certain pourcentage du volume des primes.
Les réserves sont accumulées en fonction du compte de résultats et reflètent donc l'excédent ou le déficit réalisé par les caisses-maladie au cours de tous les exercices. Elles ne peuvent pas être déterminées à l'avance, car dans un système basé sur le principe de la répartition, les primes doivent être fixées en tenant compte des prévisions de coûts.
L'autorité de surveillance, l'Office fédéral de la santé publique, demande aujourd'hui déjà aux assureurs de procéder à une augmentation modérée des primes pour abaisser, dans un laps de temps raisonnable, les éventuels excédents cumulés provenant de la différence entre les recettes effectives de primes et les coûts effectifs dans un canton donné. Cela permet de garantir que dans un canton donné, à court ou à moyen terme, les primes correspondent exactement aux coûts et qu'aucun excédent inutile ne soit réalisé. De plus, la concurrence régnant entre les assureurs contribue à ce que ceux-ci proposent des primes concurrentielles les plus basses possible.
Contrairement à la limite inférieure des taux de réserve, incontournable pour garantir la solvabilité des caisses, il n'est pas nécessaire, dans un système basé sur la concurrence, de prévoir un plafond. Sinon, les incitations favorisant une gestion efficace n'existeraient plus, puisqu'un excédent résultant de la différence entre les recettes de primes et les coûts serait légalement limité selon les réserves effectives de chaque assureur. On pourrait dès lors craindre que les assureurs contrôlent les prestations à décompter différemment selon la marche des affaires. Une telle situation n'améliorerait pas la transparence lors de la fixation des primes et les coûts augmenteraient en conséquence.
Le Conseil fédéral considère par conséquent qu'une modification d'ordonnance visant à plafonner les réserves n'est pas appropriée. C'est pourquoi il rejette la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.