07.3043 · Motion · 2007-03-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux abonnés de se protéger de façon simple et efficace contre le démarchage par téléphone. Le cas échéant, il proposera aux Chambres fédérales les modifications de loi qui s'imposent :
a. Les abonnés doivent pouvoir se protéger du démarchage téléphonique par une seule déclaration, lors de l'inscription ou de modifications de données dans l'annuaire.
b. Les démarcheurs doivent être contraints à tenir compte de cette manifestation de volonté.
c. Toute infraction aux règles doit être sanctionnée de façon simple et rapide.
Begründung
La publicité fait partie de l'économie de marché. Cependant, elle ne doit pas pénétrer dans la sphère privée de l'individu. Il doit être possible de lui échapper au moins chez soi. Le démarchage téléphonique est une forme particulièrement invasive de publicité directe. Les autres formes (publipostage, e-mails) sont plus faciles à gérer puisqu'on peut s'en débarrasser dès qu'on le souhaite. Lors d'un appel publicitaire, c'est au contraire le démarcheur qui impose le moment auquel le client devra réagir.
Pour l'instant, l'abonné a la possibilité de faire accompagner ses données téléphoniques d'un astérisque dans l'annuaire, afin de préciser qu'il ne désire pas recevoir d'appels publicitaires. Cependant, cette mesure ne suffit pas à décourager les démarcheurs, car les répertoires des entreprises, composés selon des critères utiles au marketing, ne contiennent pas les astérisques. Pour remédier à ce problème, la liste Robinson, privée, offre une protection supplémentaire en répertoriant les abonnés ne désirant pas être dérangés.
Il est de la responsabilité des démarcheurs d'éviter autant que possible d'importuner des tiers. Dans le cas présent, les informations sont disponibles dans les annuaires téléphoniques officiels. On peut exiger des démarcheurs publicitaires qu'ils mettent à jour leurs listes. Il est donc inadmissible d'imposer au client une deuxième déclaration.
En l'espèce, il est souvent difficile pour les clients importunés de s'imposer face aux démarcheurs. Et même s'ils parviennent à manifester leur refus, les appels d'autres démarcheurs ne cesseront pas pour autant. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir des mesures faciles à appliquer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'astérisque dans l'annuaire permet au titulaire d'un raccordement téléphonique d'indiquer qu'il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires (art. 88 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication). Cette indication doit être respectée par les entreprises qui entendent faire du démarchage par téléphone. Son inobservation est susceptible de constituer une atteinte à la personnalité ainsi qu'un acte de concurrence déloyale. La personne importunée dispose des moyens de droit prévus aux articles 28 et suivants du Code civil et par la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Pour pouvoir y recourir, il n'est pas nécessaire de s'inscrire en plus sur une liste Robinson auprès des entreprises faisant du démarchage par téléphone.
Ces moyens de droit sont avant tout des actions civiles. À ce sujet, l'article 13 LCD impose aux cantons de prévoir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les contestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs. En outre, la branche met elle-même des moyens d'action à la disposition des personnes contactées par téléphone contre leur volonté. Il est ainsi possible de se plaindre auprès de la Commission suisse pour la loyauté, qui dans ses règles sur la loyauté dans la communication commerciale considère comme agressives, et donc déloyales, les méthodes de vente à distance (dont le démarchage par téléphone) quand le destinataire a déclaré par avance ne pas souhaiter recevoir de communication commerciale, par exemple par un astérisque accompagnant son nom dans les annuaires (règle no 4.4 ch. 2 al. 1). Les personnes importunées peuvent également dénoncer les cas aux organisations de protection des consommateurs. Ces dernières entendent notamment publier une liste noire des entreprises ne respectant pas l'astérisque dans l'annuaire et disposent par ailleurs du droit d'agir en justice en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LCD.
Une plainte pénale pour concurrence déloyale n'est possible que si l'acte illicite est expressément prévu par l'article 3 LCD, notamment si le démarchage par téléphone constitue une méthode de vente particulièrement agressive au sens de la lettre h de cette dernière disposition. La modification de la loi sur les télécommunications, qui a conduit à l'adjonction d'une lettre o à l'article 3 LCD concernant la publicité de masse déloyale, est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Dans son message du 12 novembre 2003, le Conseil fédéral avait considéré que les appels publicitaires, au contraire de la publicité automatisée, conduisaient à peu d'abus et que la réglementation en vigueur était suffisante (FF 2003 p. 7285). Le Parlement a sur ce point suivi l'avis du Conseil fédéral, qui ne voit donc aucune raison de revenir sur cette question à si brève échéance.
Il est toutefois à noter que, dans ce contexte, la Commission fédérale de la consommation a adressé le 6 mars 2007 une recommandation au Conseil fédéral concernant le démarchage par téléphone. Celle-ci préconise des mesures supplémentaires afin de prévenir les atteintes à la sphère privée. La recommandation de la Commission fédérale de la consommation sera examinée de manière séparée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.