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07.306 · Initiative déposée par un canton · 2007-07-18

Liquidé

Wortlaut

S'appuyant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Zurich soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

L'Assemblée fédérale révisera la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes comme suit :

Art. 11

Al. 1

L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Le droit cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d'une déduction en % sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs, ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes mariées. L'alinéa 1quater reste réservé.

Al. 1bis

L'impôt doit également être réduit de manière appropriée pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. La réduction n'est toutefois pas accordée aux concubins vivant sous le même toit avec leurs enfants communs ; dans ce cas, l'alinéa 1ter est réservé.

Al. 1ter

Les concubins vivant sous le même toit avec des enfants communs dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont imposés comme les personnes mariées lorsqu'ils en ont fait, en commun, la demande par écrit auprès des autorités fiscales, avant la période fiscale concernée, et qu'ils déposent une déclaration d'impôt commune.

Al. 1quater

Les personnes mariées vivant en ménage commun sont imposées au même titre que les personnes célibataires lorsqu'elles en ont fait la demande par écrit auprès des autorités fiscales, avant la période fiscale concernée, et qu'elles déposent séparément une déclaration d'impôt. Dans ce cas, aucune contribution d'entretien n'est prise en compte.

Al. 2, 3

Inchangés

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