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07.3085 · Motion · 2007-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la surveillance par la Confédération des installations pour l'approvisionnement en pétrole du pays comme les raffineries.

Begründung

La sécurité des installations nécessaires à la production d'énergie est jugée suffisamment importante pour la confier à une surveillance fédérale. L'exemple du nucléaire le prouve. Pourtant, dans le domaine de la production pétrolière, la surveillance est cantonale, la Confédération se limitant à la haute surveillance. Aucune raison objective ne peut expliquer cette exception. Celle-ci pose des problèmes aux cantons concernés qui doivent se doter d'un personnel spécialisé sans pouvoir s'appuyer sur une structure fédérale adéquate. Les risques pour la population et l'environnement justifient, dans ce secteur aussi, une surveillance fédérale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Au niveau de la sécurité des installations concernant les raffineries, les cantons ont des compétences étendues. Les permis de construire sont soumis au droit cantonal. Toutefois, les raffineries sont soumises à la législation environnementale fédérale et, à ce titre, également à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à la loi fédérale sur la protection des eaux et notamment à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs. S'agissant de la protection contre les catastrophes, les cantons de Neuchâtel et du Valais doivent disposer d'un organe d'alerte. Respectivement un rapport succinct et une étude de risque existent pour les raffineries de Collombey et Cressier. De plus, les nouvelles raffineries doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement dans le cadre d'une procédure cantonale d'autorisation de construire.

D'autre part, il existe seulement deux raffineries en Suisse et, par conséquent, une harmonisation de la législation à ce niveau n'est pas proportionnée.

Il s'agit aussi de mentionner que la comparaison avec la situation des centrales nucléaires n'est pas opportune. En effet, la mise en danger potentielle de la population est nettement moins grande en ce qui concerne les raffineries.

Au niveau de la sécurité de l'approvisionnement, la Confédération a des compétences étendues en la matière. Le Conseil fédéral peut, si l'approvisionnement ne peut être assuré par l'économie privée et si les mesures d'encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, édicter, pour la durée des graves pénuries, des prescriptions régissant des biens d'importance vitale (art. 28 de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays). En vertu de cette loi, les produits pétroliers sont déjà soumis à une obligation de stockage afin de pallier d'éventuelles défaillances de l'approvisionnement. Pour les raisons précitées, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.