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07.3120 · Motion · 2007-03-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Avant la mise en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement révisée le 20 décembre 2006, le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement aux modifications législatives intervenues et à la volonté du législateur, et de mettre simultanément en vigueur les deux textes modifiés.

Begründung

Le 13 avril 2007, le délai référendaire concernant la révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) expirera sans avoir été utilisé, de sorte que les modifications décidées devraient entrer en vigueur au plus vite. Si l'on veut que la LPE modifiée déploie tout de suite ses effets, il faut toutefois procéder aux modifications ou adaptations nécessaires de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) avant de mettre en vigueur la LPE révisée. Il ne faudrait pas que les nouvelles dispositions légales soient vidées de leur substance pour le seul motif que les modifications nécessaires de l'ordonnance y afférente n'ont pas encore été réalisées.

Plusieurs des nouvelles dispositions légales doivent être précisées dans l'OEIE. Il convient notamment d'y préciser les exigences concernant la présentation d'un rapport relatif à l'impact sur l'environnement ou d'y indiquer la possibilité de se limiter à une enquête préliminaire, comme le prévoit le nouvel article 10 b LPE. À cet égard, il faut tenir compte de la volonté du législateur, notamment aussi en ce qui concerne la limitation du droit de recours des associations à l'intérieur de zones à bâtir en bonne et due forme (voir développement de l'initiative parlementaire 02.436). Il convient donc d'augmenter considérablement les valeurs-seuil déclenchant une étude de l'impact sur l'environnement. Conformément au nouvel art. 10b, al. 2, LPE, un rapport relatif à l'impact sur l'environnement doit comporter les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. L'obligation d'y indiquer les mesures qui permettraient de réduire encore davantage ces nuisances (art. 9 al 2 let. d LPE) - qui iraient donc au-delà des prescriptions en vigueur - a en revanche été supprimée. De ce fait, pour une construction située dans une zone à bâtir en bonne et due forme, construction qui est conforme à l'affectation de la zone et qui respecte les prescriptions en vigueur, un droit de recours des associations nécessitant des mesures allant au-delà desdites prescriptions ne devrait plus être autorisé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel les modifications de loi du 20 décembre 2006 qui découlent de l'initiative parlementaire Hofmann 02.436 devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible. Selon le chiffre III alinéa 2 du projet de loi du 20 décembre 2006, c'est le Conseil fédéral qui fixe la date de l'entrée en vigueur. Les modifications de la loi impliquent l'adaptation de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) ainsi que de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO).

Le Conseil fédéral a décidé en mai 2007 de fixer l'entrée en vigueur des modifications de la loi au 1er juillet 2007. Il n'a pas jugé utile d'attendre l'élaboration des modifications d'ordonnances, et ce pour les raisons suivantes :

Il importe beaucoup que les modifications de la LPE entrent immédiatement en vigueur pour que les nouvelles prescriptions sur le droit de recours des organisations déploient leurs effets le plus vite possible. Il faut plus particulièrement mettre en oeuvre aussitôt les prescriptions sur le contenu admis des accords entre requérants et organisations environnementales, sur la limitation des griefs possibles ainsi que sur le règlement des frais de procédure.

Les modifications d'ordonnances se feront en deux étapes :

- Les modifications de l'OEIE, qui consistent essentiellement à l'adapter au texte de loi ou à l'améliorer sur le plan de la technique législative, seront présentées au Conseil fédéral en automne afin qu'elles puissent entrer en vigueur avant la fin de l'année. Dans la mesure où les dispositions en vigueur de l'OEIE ne concordent pas avec la nouvelle loi, c'est le nouveau droit qui prime. Elles sont d'ailleurs formulées clairement et peuvent être aisément appliquées. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPE permet d'appliquer les possibilités élargies de présenter l'enquête préliminaire au titre de rapport d'impact. Dès lors, l'obligation d'étudier des mesures allant au-delà des prescriptions pour réduire la pollution atmosphérique est abrogée. Les recours des organisations qui seront déposés après l'entrée en vigueur de la modification de la LPE seront examinés et tranchés selon le nouveau droit.

- L'examen de l'annexe de l'OEIE, qui désigne les installations soumises à l'EIE, est une opération plus lourde qui demande davantage de temps. Depuis décembre 2006, date où les chambres ont adopté les modifications de la LPE, l'administration est en train de vérifier quelles modifications de l'annexe découlent de la nouvelle teneur de l'art. 10a, al. 2, LPE. Elle collabore pour ce faire étroitement avec les milieux économiques et les cantons intéressés et consultera également - à sa demande expresse - la Commission des affaires juridiques du Conseil des États. Ces travaux impliquant la participation de nombreuses personnes et la demande d'avis qui suivra prendront encore plusieurs mois. Cette partie de l'ordonnance révisée ne pourra par conséquent pas entrer en vigueur avant l'été 2008.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas justifié de repousser l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. Il ne voit toutefois aucune possibilité de répondre au voeu de l'auteur de la motion, à savoir que les modifications des ordonnances entrent en vigueur en même temps que les modifications de la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.