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Quote-part minimale. Divergence entre la LPP et le droit des assurances

07.3310 · Interpellation · 2007-06-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Est-il vrai qu'après la déduction de la quote-part minimale ("legal quote") par les assureurs, le reste des excédents en faveur des assurés est imputés sur un fonds d'excédents qui ne peut être rétrocédé qu'à hauteur des deux tiers, alors qu'il reste à la disposition de l'assurance à titre de capital de solvabilité (capital-cible) et n'est pas rémunéré comme un capital de prévoyance ?

2. La part excédentaire des sociétés d'assurance comprise dans la quote-part minimale est-elle soumise aux mêmes restrictions ?

3. L'article 39 LSA, en vertu duquel "les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire", n'est-il pas appliqué de manière bien trop restrictive en l'occurrence ?

4. Par comparaison, cette approche permet-elle de garantir aux assurés une rémunération du capital ou une prestation de libre passage adaptés à la prévoyance vieillesse et survivants du deuxième pilier ?

Begründung

Dans le cadre du système constitutionnel des trois piliers, le deuxième pilier joue un rôle essentiel, notamment pour les classes moyennes. Vu les conditions actuelles du marché du travail, qui se caractérise par de fréquents changements d'emploi, il est particulièrement important d'éviter les divergences et les fortes inégalités entre les différentes formes de la prévoyance professionnelle. Il faut veiller en outre à ce que les garanties liées au contrat d'assurance soient financées dans le cadre des barèmes et de la comptabilité propres à l'assurance. Les médias rapportent que les quelque 900 millions de francs qui se trouvent dans le fonds d'excédents correspondent en partie à des investissements fixes, à risques et non rémunérés.

Il faut alors se demander si l'application de la 1ère révision LPP dans le cadre du droit des assurances s'effectue conformément aux dispositions applicables à la prévoyance. La quote-part minimale règle la répartition des gains entre l'assurance privée et la prévoyance professionnelle. Le calcul repose sur deux méthodes (celle fondée sur le revenu et celle fondée sur le résultat) et sept étapes. À cela s'ajoute la règle des deux tiers et la non-rémunération des fonds. On peut se demander dans quelle mesure ces éléments sont pris en compte dans la 1ère révision de la LPP. Il est important de clarifier la situation.

Stellungnahme des Bundesrates

Eu égard à la complexité de la matière et dans le sens d'une meilleure compréhension des connexités, la réponse à l'interpellation est un peu plus détaillée.

1.1 Il n'est pas exact que les excédents restant pour les assurés après déduction de la "legal quote" par les assureurs seraient affectés à un fonds d'excédents, car le mécanisme fonctionne autrement que la question ne l'indique.

1.2 Il est exact que le fonds d'excédents ne peut être distribué qu'à concurrence de deux tiers (voir à ce sujet le point 7.2). La raison de l'introduction de la règle des deux tiers réside dans les événements du passé. Durant les années 2001 et 2002, les revenus des placements de capitaux ont subi un effondrement consécutif à la baisse de la Bourse. Les assureurs-vie n'ont cependant pas réduit immédiatement la participation aux excédents dans une mesure correspondante, de sorte que les fonds d'excédents ont pratiquement été vidés en deux ans. La reconstitution au cours des années suivantes n'est intervenue que péniblement et à petits pas. C'est afin de mieux maîtriser de telles situations à l'avenir que la règle des deux tiers a été introduite.

1.3 Il est exact que le fonds d'excédents est à la disposition de l'assureur comme capital de solvabilité, cela cependant avec la restriction que l'entreprise d'assurance doit tout d'abord dissoudre les provisions qui ne sont plus nécessaires et élever la quote-part de distribution à 1,0 % (voir le point 7.4). L'utilisation du fonds d'excédents comme capital porteur de risque correspond à une pratique internationale courante. Toutefois, seule la partie du fonds d'excédents qui n'est pas distribuée l'année suivante peut être utilisée pour supporter le risque.

1.4 Il n'est pas exact que le fonds d'excédents ne produit pas d'intérêts conformes à la prévoyance. Dans ce contexte, il s'agit tout d'abord de constater que le fonds d'excédents est une position passive. À cette position passive correspondent des capitaux placés produisant un revenu et dont le rendement doit être comptabilisé dans la comptabilité séparée. Il est ainsi garanti que des actifs produisant un revenu qui entre normalement dans la comptabilité séparée correspondent au fonds d'excédents. Des intérêts sur le fonds d'excédents devraient être comptabilisés dans les dépenses du processus d'épargne. C'est pourquoi, dans la majorité des scénarios possibles, des intérêts sur le fonds d'excédents n'apporteraient pas de gain supplémentaire à la collectivité des assurés étant donné que le mécanisme appliqué pour la quote-part minimum repose sur le rendement. Il pourrait cependant arriver qu'une entreprise d'assurance limite la quote-part de distribution au minimum légal de 90 % et ne procède pas à des distributions supplémentaires les années suivantes. De cette façon, l'entreprise d'assurance participerait à raison de 10 % aussi bien lors de l'attribution des revenus au fonds d'excédents qu'en ce qui concerne le rendement du fonds d'excédents. C'est pourquoi l'OFAP examine par quelles mesures il peut être remédié à ce mécanisme désavantageux pour la collectivité des assurés, par exemple en complétant les prescriptions comptables pour la comptabilité séparée.

2. Non, car les assureurs-vie ne reçoivent pas de part d'excédents. Ils peuvent prélever dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle la partie du revenu global qui excède la quote-part de distribution. Ce prélèvement sert en premier lieu à développer le capital porteur de risque prescrit par le droit de surveillance.

3. Non, car tous les assureurs-vie qui offrent des couvertures intégrales sont tenus d'octroyer les prestations minimales prescrites par la loi dans la prévoyance obligatoire, ainsi que l'article 39 LSA le prévoit.

4. Oui, car, en raison de la tenue de la comptabilité séparée pour la prévoyance professionnelle et de l'introduction de la quote-part minimale, il est veillé à ce que le rendement du capital réalisé soit saisi intégralement dans la comptabilité et revienne aux institutions de prévoyance assurées à concurrence de la quote-part minimale.

Contexte question 1 : Lors de l'attribution de la participation aux excédents au fonds d'excédents, une entreprise d'assurance procède selon les sept étapes suivantes :

1. Tenue d'une comptabilité séparée

2. Répartition technique entre les processus d'épargne, de risque et de frais sur la base de la comptabilité séparée

3. Le produit des trois processus est cumulé pour donner le produit global, les dépenses des trois processus sont additionnées pour donner les dépenses globales.

4. L'assureur détermine la quote-part de distribution. Celle-ci doit s'élever à 90 % au moins (quote-part minimum) du produit global (méthode basée sur le rendement, règle générale) ou - si les conditions sont très bonnes - du résultat (méthode basée sur le résultat).

5. Si, dans le cas de la méthode basée sur le rendement, les dépenses globales sont inférieures à la quote-part de distribution, les provisions techniques doivent être renforcées, si nécessaire. Les provisions techniques qui ne sont plus nécessaires doivent être dissoutes. La différence restante doit être attribuée au fonds d'excédents en tant que participation aux excédents. Dans le cas de la méthode basée sur le résultat, l'intégralité de la quote-part de distribution est à disposition.

6. Les parts d'excédents attribuées individuellement chaque année aux contrats d'assurance collective doivent être prélevées du fonds d'excédents et distribuées.

7. Dans ce contexte, quatre règles de distribution doivent être observées :

7.1 Les montants attribués au fonds d'excédents doivent être distribués dans les cinq ans.

7.2 Par année, seuls deux tiers du fonds d'excédents global après attribution peuvent être distribués, afin de pouvoir surmonter de mauvaises années.

7.3 En cas de solde global négatif (= quote-part de distribution - dépenses globales), il n'est pas permis de distribuer des parts d'excédents pour l'année concernée.

7.4 Si la quote-part de distribution atteint 1,0 % du rendement global sans toutefois couvrir les dépenses globales (découvert dans la comptabilité), le découvert restant peut être reporté au maximum à concurrence du fonds d'excédents existant et compensé l'année suivante avec le fonds d'excédents.

Contexte question 2 : Dans ce contexte, il faut observer que - lorsque le fonds d'excédents a été épuisé - le capital porteur de risque en dehors de la comptabilité séparée est utilisé pour compenser un déficit dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle. Cela s'est produit en particulier en 2002, lorsqu'il s'est agi de couvrir un déficit d'exploitation cumulé des assureurs-vie surveillés de 2,4 milliards de francs. Il ne restait à l'époque dans les fonds d'excédents des assureurs-vie surveillés plus que 178 millions de francs à disposition pour couvrir le déficit.

Contexte question 3 : Si l'institution de prévoyance n'a qu'une couverture partielle auprès de l'assureur-vie - par exemple pour les risques de décès et d'invalidité ou de longévité lors de la retraite - et conserve chez elle l'avoir de vieillesse des actifs (autonomie partielle), les prestations à fournir par l'assureur-vie sont fixées contractuellement. Ces prestations de l'assureur-vie doivent figurer dans la comptabilité et être imputées à la quote-part minimale dans le cadre de l'article 146 OS.

Contexte question 4 : Pour les prestations de libre passage, il faut faire une distinction selon que :

a. un assuré isolé sort du collectif contractuel ; ou

b. la totalité du collectif contractuel change d'assureur.

Dans le cas a., les règles de la loi sur le libre passage et de l'ordonnance sur le libre passage sont déterminantes. Ce sont les valeurs de règlement réglementaires qui sont payées. Dans le cas b., il faut appliquer le principe dit de la porte tournante selon les articles 16a et 16b OPP 2, en vertu duquel le capital de couverture dû en cas de dissolution du contrat doit correspondre au montant que l'assureur-vie exigerait pour la conclusion d'un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations.

Réponse du Conseil fédéral.