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07.3358 · Motion · 2007-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La 5e révision de la LAI qui vient d'être confirmée en votation populaire prévoit des mesures de détection précoce et de réinsertion auxquelles l'assuré doit participer activement sous peine de sanctions. En parallèle, elle ne prévoit pas de protection contre le licenciement pour la personne bénéficiant ou astreinte à ces mesures. Par voie de motion, je demande au Conseil fédéral de prévoir une modification du Code des obligations visant à y inclure une protection contre le licenciement durant ces mesures.

Begründung

La 5e révision de la LAI est basée sur la détection précoce (ch. 2a). La loi permet à diverses instances (employeur, assureurs, médecin) de communiquer aux offices AI une situation d'une personne en incapacité de travail pour raison de santé, présumablement dès la quatrième semaine d'arrêt de travail (art. 3b). L'assuré doit autoriser son employeur, ses médecins, et les assurances à fournir à l'AI "tous les renseignements et documents nécessaires à l'enquête" (art. 3c al. 3), déliant s'il le faut le médecin traitant de son obligation de garder le secret (art. 3c al. 4). L'assuré doit par ailleurs "participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable" (art. 7 al. 2), sous peine de sanctions (art. 7b) sous forme de refus ou de réductions de prestations.

Si le législateur a prévu la notion de collaboration de l'employeur (art. 7c), celle-ci reste vague, sous forme de "mise en oeuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable".

Aucune protection particulière contre le licenciement durant cette période n'a été prévue dans la LAI révisée, qui n'a pas non plus modifié dans ce sens le Code des obligations (CO). Celui-ci, par son article 336c prévoit que le travailleur malade ou accidenté est protégé pendant 30 jours au cours de la 1ère année de service, 90 jours entre la 2e et la 5e année et 180 jours dès la 6e année. D'autres protections sont prévues par cet article, comme par exemple pendant le service militaire, la protection civile, la grossesse.

Un travailleur en cours de mesures d'intervention précoce voulues par l'AI se trouvera donc à la fois paradoxalement moins bien protégé qu'un travailleur en arrêt-maladie (pouvant être licencié avant les échéances fixées par l'art. 336c CO), et non protégé également contre le licenciement si ces mesures excédaient ces délais.

La motion propose d'inclure dans le CO et son article 336c un nouvel alinéa prévoyant que l'employeur ne peut résilier le contrat durant des mesures d'intervention précoce ordonnées par les offices AI.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 3a de la loi fédérale révisée sur l'assurance-invalidité (LAI ; FF 2006 7879), la détection précoce s'applique aux personnes en incapacité de travail au sens de l'article 6 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). L'art. 336c, al. 1, let. b, du Code des obligations (CO) interdit le licenciement du travailleur en incapacité totale ou partielle de travail qui n'est pas fautive et qui est due à une maladie ou à un accident. La durée de protection est de 30 jours la première année de service, de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et de 180 jours au-delà. Par conséquent, tant que dure l'incapacité de travail et dans les limites des durées maximales prévues dans le CO, le travailleur soumis à une détection précoce (art. 3a ss. LAI) ou à des mesures d'intervention précoces (art. 7d LAI) est protégé contre le licenciement au même titre que tout travailleur en arrêt-maladie. Le Conseil fédéral estime que cette protection est suffisante. L'introduction d'un nouvel alinéa spécifique aux travailleurs soumis aux nouvelles mesures de la LAI ne se justifie pas.

Outre la protection prévue à l'article 336c CO, le travailleur soumis aux nouvelles mesures de la LAI bénéficie de la protection contre le licenciement abusif des articles 336 et suivants CO. La maladie ou l'accident en effet, avec ou sans incapacité de travail, sont des motifs inhérents à la personnalité au sens de l'art. 336, al. 1, let. a, CO. Un licenciement pour ces motifs est donc abusif et donne lieu au versement d'une indemnité conformément à l'article 336a alinéas 1 et 2 CO. Selon l'art. 336, al. 1, let. a, CO cependant, le licenciement n'est pas abusif si la maladie ou l'accident affecte le rapport de travail ou porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. La jurisprudence admet ainsi le licenciement d'un travailleur dont la capacité à accomplir son travail est entravée par la maladie (ATF 123 III 246, cons. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2004, 4C.174/2004, cons. 2.2.2). Le droit en vigueur établit ainsi un équilibre entre les intérêts de l'employeur et la protection de la personnalité du travailleur. Il reviendra à la jurisprudence de déterminer si et dans quelle mesure l'obligation de collaborer de l'employeur statuée à l'article 7c LAI ou l'existence de mesures visant au maintien de l'assuré à son poste actuel au sens de l'article 7d LAI influenceront l'application de l'article 336 CO et de son alinéa 1 lettre a en particulier. La 5e révision de la LAI n'impose pas de modifier cette disposition.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.