07.3397 · Interpellation · 2007-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La loi sur le droit d'auteur fait actuellement l'objet d'une révision partielle qui vise, d'une part, à mettre en oeuvre dans le droit suisse les deux traités de l'OMPI adoptés en 1996 et, d'autre part, à moderniser la loi et à la rendre compatible avec le droit européen.
Or, le projet de révision de la loi ne prévoit toujours pas de droit de suite pour les artistes plasticiens, qui avaient pourtant déjà revendiqué un tel droit lors de la révision totale de la loi en 1992.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral peut-il défendre l'absence d'un droit de suite dans la législation suisse alors que notre pays est signataire de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (dans sa version du 24 juillet 1971), laquelle prévoit expressément un tel droit à l'art. 14ter, al. 1, ?
2. Que compte faire le Conseil fédéral pour mettre un terme à cette inégalité flagrante qui frappe les artistes suisses ? Ceux-ci n'ont en effet aucun droit lorsqu'une de leurs oeuvres est revendue en Suisse ou en Europe, alors que tout artiste originaire d'un pays de l'UE bénéficie depuis le 1er janvier 2006 d'un droit de suite lors de la revente de ses oeuvres au sein de l'UE.
3. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que l'absence d'un droit de suite dans notre législation avantage les commerçants d'art en Suisse par rapport à leurs collègues européens, et ce au détriment des artistes helvétiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. S'il est vrai que le droit de suite figure dans la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, chaque pays membre est en fin de compte libre de l'instaurer ou non. Le droit de suite revêt peu d'importance de sorte que la Convention ne prévoit pas l'obligation pour un État qui adhère au traité de formuler une réserve s'il souhaite y renoncer. Ainsi, outre les États de l'UE qui sont tenus d'inscrire ce droit dans leur législation, seuls quelque 25 pays sur 163 États parties à la Convention de Berne ont instauré le droit de suite.
2. Pour chaque vente ultérieure à la première cession de l'oeuvre originale par l'auteur ou l'artiste, celui-ci jouit du droit de participer au produit. 98 % de toutes les oeuvres ne sont pas revendues. Le droit de suite ne profite donc qu'à quelques rares artistes qui connaissent le succès.
Le droit de suite a déjà donné lieu à des débats abondants en Suisse. On a renoncé sciemment, lors de la révision totale du droit d'auteur en 1992, d'inscrire un droit de suite dans la loi. En amont de l'actuelle révision partielle de la loi sur le droit d'auteur, un groupe de travail composé de représentants du commerce de l'art, des arts plastiques, de l'Office fédéral de la culture, des musées et d'autres milieux concernés se sont penchés sur la question de savoir si le droit de suite devait être inscrit dans la loi à la faveur de la révision partielle et comment il conviendrait de l'aménager compte tenu des développements dans l'UE. Les travaux ont fait apparaître que la position des milieux concernés ne s'était pas modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit d'auteur. Les avis sur la manière d'aménager le droit de suite étaient en outre très partagés. Les défenseurs revendiquent un niveau de protection allant au delà de celui prévu par la Directive européenne, ce qui implique des désavantages pour le marché suisse de l'art par rapport à celui des États de l'UE. Les participants à la procédure de consultation de la révision partielle ont rejeté à la majorité l'inscription d'un droit de suite.
Aussi le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne convient pas de remettre en question la décision prise par le législateur en 1992.
3. En maintenant sa législation actuelle, la Suisse s'assure un léger avantage sur Londres. Par ailleurs, l'instauration de ce droit en Suisse entraînerait, dans son ensemble, une péjoration des conditions-cadres du marché helvétique de l'art, notamment par rapport à celui de New York, cette prérogative n'étant pas inscrite dans le droit de cet État américain.
Réponse du Conseil fédéral.