07.3415 · Interpellation · 2007-06-21
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Au lendemain du crash dans la vallée de Lauterbrunnen, le 12 avril 2007, d'un avion de combat Tornado allemand lors d'un vol d'entraînement, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi ce vol d'entraînement a-t-il été autorisé alors que - étant donné les conditions dans lesquelles il a eu lieu - il n'aurait pas été admissible conformément aux accords passés entre la Suisse et l'Allemagne ?
2. Qui est responsable du fait que le pilote allemand victime du crash n'a reçu que des conseils amicaux et non des consignes contraignantes adaptées à son expérience de vol ?
3. Si l'on ne donne à un jeune pilote peu expérimenté que des conseils amicaux pour un vol d'entraînement extrêmement exigeant impliquant des manoeuvres à basse altitude dans une vallée étroite en montagne, quelle importance accorde-t-on à la population civile habitant la région d'entraînement ?
Begründung
Deux accords régissent les vols d'entraînement avec des avions de combat allemands pilotés par des Allemands au-dessus du territoire suisse (et vice-versa):
1. l'Accord des 8 et 14 mai 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des forces aériennes lors d'exercices et dans l'instruction ;
2. l'Accord du 29 septembre 2003 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction.
Conformément à ces deux accords, des vols d'entraînement sont autorisés en vue d'une "coopération des forces aériennes lors d'exercices et dans l'instruction", à condition toutefois qu'ils aient exclusivement lieu sous forme de "projets communs d'instruction" et "d'exercices communs" organisés au sein des formations d'engagement des parties contractantes et sous forme de stages de formation dans le cadre de l'instruction individuelle dans les écoles des forces aériennes.
Le vol d'entraînement que le pilote allemand accidenté a obtenu l'autorisation d'effectuer n'a eu lieu ni sous forme d'un projet commun d'instruction au sein d'une formation d'engagement des parties ni dans le cadre d'un stage de formation auquel participait la Suisse. Ce vol ne reposait donc sur aucune base légale.
Selon les informations données par le chef de l'armée, le cdt C Christophe Keckeis, le pilote victime du crash était très jeune. Il pouvait certes justifier d'excellents résultats d'examen, mais il n'avait que peu d'expérience de vol. Ce manque d'expérience lui a d'ailleurs été fatal selon le constat. Le fait que le pilote était inexpérimenté n'a apparemment joué aucun rôle lors de l'octroi de l'autorisation. On peut donc s'interroger sur la responsabilité des personnes qui ont autorisé ce vol.
L'issue tragique de ce vol d'entraînement illustre aussi le danger auquel a été exposée la population de la région concernée par le fait qu'une autorisation a été délivrée à un pilote peu expérimenté.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accident tragique du Tornado allemand dans l'Oberland bernois fait l'objet d'une enquête militaire qui n'est pas publique et dont les résultats ne devraient pas être connus avant la fin de cette année. Pour l'instant, les spéculations sur les responsabilités concernant cet accident sont inopportunes.
La coopération avec la République fédérale d'Allemagne en matière d'instruction repose, d'une part, sur un accord-cadre de 2003 et, d'autre part, sur un accord signé en 2000 entre les deux forces aériennes. L'accord de 2003 a été conclu à la suite de la dernière révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), avec laquelle une base juridique spécifique a été créée pour une coopération en matière d'instruction avec des troupes étrangères (art. 48a LAAM).
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur de l'interpellation :
1. Conformément à l'article 3 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention Chicago ; RS 0.748.0), les aéronefs militaires étrangers ne peuvent survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir que s'ils y sont autorisés. La Suisse et l'Allemagne sont États contractants de cette convention. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (RS 748.111.1) l'autorisation (diplomatic clearance) est délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), en accord avec la Direction du droit international public ou les Forces aériennes si elles sont concernées. Dans le cas présent, l'autorisation a été délivrée par l'OFAC en accord avec les Forces aériennes.
Il n'est pas exact que les accords cités par l'auteur de l'interpellation ne permettent pas le vol en question. Une instruction militaire à l'étranger peut aussi être organisée sans que l'armée étrangère soit directement impliquée dans un exercice concret. À cet égard, le Conseil fédéral rappelle notamment l'article 3 de l'accord concernant la coopération des forces aériennes lors d'exercices et dans l'instruction, de 2000, selon lequel, en plus de la préparation et de la réalisation en commun d'exercices, l'envoi de contingents individuels est aussi possible. De plus, les engagements d'instruction spécifiques aux forces aériennes n'impliquent pas obligatoirement des exercices réalisés en commun. Les Forces aériennes suisses, avec l'accord des services compétents, effectuent aussi régulièrement des vols de manière autonome dans l'espace aérien d'autres États. Dans le cas présent, l'Allemagne a envoyé une demande correspondante à la Suisse. La collaboration pour ce vol s'est limitée à la mise à disposition de l'infrastructure de l'aérodrome d'Emmen et du ravitaillement en carburant de l'aéronef.
Les résultats de l'enquête militaire montreront si l'accord de l'année 2000 doit éventuellement être adapté.
2. Avant son envol depuis l'aérodrome d'Emmen, les collaborateurs de nos Forces aériennes ont conseillé l'équipage de l'aéronef allemand pour le vol prévu et ont attiré son attention sur les dangers existants en Suisse, sans connaître cependant exactement l'expérience de vol du pilote. Depuis l'accident, en tant que mesure immédiate, ce point est toutefois explicitement abordé lors des conseils de vol pour des équipages étrangers. Dès que les résultats de l'enquête sur l'accident du Tornado seront connus, il faudra décider dans quelle mesure de futurs vols d'aéronefs militaires étrangers en Suisse doivent être soumis à des conditions spécifiques.
3. Dans tous les cas, une priorité absolue est donnée à la protection de la population et des pilotes. Ni les équipages ni les autres personnes impliquées dans un engagement n'ont le moindre intérêt à se mettre eux-mêmes ou la population en danger.
Réponse du Conseil fédéral.