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07.3530 · Interpellation · 2007-06-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il vu que l'interprétation annoncée de la loi sur les professions médicales universitaires, en matière d'exercice dépendant, contredit la pratique actuelle des cantons et crée une incertitude sur la qualification des professionnels concernés ?

2. Quelles solutions envisage-t-il pour harmoniser et simplifier les procédures d'autorisation, en protégeant au mieux la santé publique ?

Begründung

Cette loi fédérale, sur le point d'entrer en vigueur, exigera, pour exercer une profession médicale universitaire à titre indépendant, une autorisation du canton du lieu d'exercice (art. 36). Les cantons conserveront leur compétence pour régir ou non l'exercice dépendant (art. 34). La distinction entre exercice dépendant et indépendant semble se fonder sur un rapport de subordination, en réalité sur un rapport de travail, comme en jurisprudence fiscale ou sociale (FF 2005, pp. 157 et 207s). Ce critère diverge de celui retenu jusqu'ici par les cantons, qui considèrent comme indépendante la personne pratiquant sous sa seule responsabilité, sans surveillance d'un autre professionnel de la santé, qu'importe le degré de risque économique assumé. La question touche ainsi les pharmacies : dans nombre de régions de Suisse, notamment urbaines, près de 80 % relèvent de chaînes de magasins pharmaceutiques : même le pharmacien responsable de la chaîne, lié au groupe qui l'emploie par un rapport de subordination, serait exempt de l'obligation fédérale de disposer d'une autorisation et a fortiori tous ceux qui dirigent une telle pharmacie. Il suffirait que tel canton soit laxiste pour que l'incertitude commence à régner sur ces diplômes et aptitudes de professionnels de la santé dans ces situations. Le cas des pharmacies n'est a priori pas unique ; des groupes de cliniques ou odontologiques pourraient poser le même problème, à leur corps défendant d'ailleurs, car ce ne serait pas un avantage pour leur renommée.

Stellungnahme des Bundesrates

L'interpellation soulève un problème déjà traité à plusieurs reprises, comme dans la réponse à la question Stahl 07.5222 du 18 juin 2007 par exemple. Aux termes de l'art. 95, al. 1, de la Constitution fédérale, la Confédération ne peut légiférer que sur l'exercice d'une profession à titre indépendant. Lors du processus d'élaboration de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), la commission du Conseil national a débattu en profondeur de la différenciation entre exercice à titre dépendant et exercice à titre indépendant.

La réglementation de la profession à titre dépendant relève de la compétence des cantons. Le 21 mars 2007, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a tenu avec les cantons une séance d'information consacrée à la loi sur les professions médicales, au cours de laquelle il a proposé différentes solutions envisageables pour remédier à cette juridiction à deux niveaux. D'autre part, le registre des professions médicales prévu à l'article 51 ss LPMéd sera mis en oeuvre à l'échelon fédéral dès le 1er septembre 2008. Ce registre fournit aux cantons l'ensemble des données personnelles et des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession médicale universitaire. Les cantons pourront donc consulter ce registre avant de délivrer l'autorisation de pratiquer conformément à la LPMéd, tout en respectant la législation cantonale.

1. Le Conseil fédéral a conscience du problème juridique qu'entraîne l'harmonisation - souhaitée précisément par les cantons - des dispositions régissant l'exercice à titre indépendant dans la LPMéd. La divergence des compétences réglementaires fédérale et cantonale pose problème, notamment dans le cas des pharmaciens travaillant à titre dépendant mais assumant une responsabilité professionnelle, des médecins-chefs ayant leur propre cabinet médical tout en travaillant en milieu hospitalier, ou des médecins gérant un cabinet médical commun pour le compte d'une société anonyme ou d'autres propriétaires.

2. Soucieux d'harmoniser et de simplifier les processus, l'OFSP a explicitement abordé la question de la divergence des compétences réglementaires conférées par la Constitution. Concrètement, il propose aux cantons une adaptation minimale de leur législation en matière de santé. En se référant aux dispositions de la LPMéd concernant l'exercice à titre indépendant, ils peuvent en effet exiger que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre dépendant tout en assumant une responsabilité professionnelle détiennent une autorisation de pratiquer. Cela impliquerait également que ces personnes acceptent les obligations professionnelles et respectent le droit disciplinaire prévus dans ce cas. Autant de mesures qui rendraient la situation juridique cohérente.

Sur le plan de la procédure, le registre des professions médicales crée une banque de données dans laquelle les cantons ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour octroyer l'autorisation de pratiquer une profession médicale universitaire à titre dépendant ou indépendant. Il répond ainsi au but défini à l'art. 51, al. 2, LPMéd, à savoir la simplification des procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer.

Réponse du Conseil fédéral.