07.3537 · Motion · 2007-06-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'édicter une norme de droit fédéral assurant l'unification de la procédure applicable au contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil, en vertu de l'article 27 OAC.
Begründung
Actuellement, les titulaires d'un permis de conduire âgés de plus de 70 ans doivent se soumettre tous les deux ans à un contrôle périodique effectué par un médecin-conseil. La loi énonce les points sur lesquels le contrôle doit porter, sans préciser toutefois par qui ce contrôle doit être effectué. Les cantons peuvent désigner la personne en question. Ce peut être un médecin traitant, le médecin de famille, un médecin de district, le médecin cantonal ou officiel, ou encore un service d'examen spécialisé. Les cantons sont libres d'édicter des dispositions concernant la procédure de contrôle : la législation fédérale précise simplement que les cantons (les services de la circulation routière) doivent veiller à ce que les contrôles soient effectués et que les conséquences en soient tirées.
La presse a récemment fait état de plusieurs cas d'accidents de la circulation provoqués par des conducteurs de plus de 70 ans. Les commentaires et les discussions qui ont suivi ont montré que, dans les cas où les contrôles périodiques sont effectués par le médecin de famille, ce médecin est souvent pris dans un conflit de loyauté. On sait qu'il n'est pas rare que le rapport de confiance entre le patient et son médecin conduise à l'établissement de certificats de complaisance. Or, d'une part, cette situation est contraire aux intérêts de la sécurité routière ; d'autre part, on ne peut pas imposer au médecin de famille le dilemme d'avoir à trancher entre ce rapport de confiance et les exigences du contrôle imposé par la législation routière. Vu l'importance que l'usage de leur propre véhicule revêt pour les personnes d'un certain âge, le dilemme du médecin est pratiquement insoluble. La solution peut résider dans le recours à un médecin de district, au médecin cantonal ou à un médecin officiel, qui, contrairement au médecin de famille, ne serait pas entraîné dans un conflit d'intérêts. Au nom de la sécurité routière et pour garantir l'objectivité du contrôle périodique, ce service officiel de contrôle médical devrait être inscrit dans la législation fédérale. Les examens standardisés (conformément au formulaire de l'annexe 2 OAC) pourraient ainsi s'effectuer selon des critères mieux unifiés, dans la mesure où ce seraient toujours les mêmes médecins d'un district ou d'un canton qui entreprendraient les examens en question. Le canton des Grisons applique d'ailleurs déjà cette règle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'aptitude à conduire est une condition sine qua non pour circuler en toute sécurité, qui ne doit pas être évaluée seulement lors de la délivrance du permis de conduire, mais aussi de façon durable. C'est pourquoi les conducteurs de 70 ans et plus doivent se soumettre tous les deux ans à un contrôle médical effectué par un médecin-conseil. Dès cet âge, les maladies et les infirmités pouvant avoir un effet négatif sur l'aptitude à conduire et ainsi sur la sécurité routière sont plus nombreuses. Les autorités d'exécution peuvent aujourd'hui confier les contrôles médicaux à des médecins-conseils (médecins officiels) ou à des médecins traitants (médecins de famille, art. 27 al. 2 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC ; RS 741.51). Les deux systèmes présentant des avantages et des inconvénients, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de n'autoriser que l'un d'eux.
Le médecin de famille a en principe une très bonne connaissance de l'anamnèse de son patient, ce qui lui permet d'évaluer son aptitude à conduire de façon largement étayée. Dans le même temps, il peut éprouver des difficultés à notifier une inaptitude à conduire en raison du lien contractuel et même souvent du rapport de confiance qu'il a établis avec son patient. Il est vrai que le médecin doit parfois lui annoncer d'autres examens délicats. Néanmoins, c'est quelquefois cette relation de confiance qui amène le patient à mieux accepter l'évaluation médicale voire, souvent, à restituer volontairement son permis de conduire. Les médecins-conseils ou les médecins officiels indépendants ne sont pas aussi proches du patient que les médecins de famille. Ils ne peuvent examiner ce dernier que brièvement, mais les informations obtenues lors de cet examen doivent suffire à l'évaluation. Il en résulte que les risques que ces médecins ne reconnaissent pas certaines plaintes et infirmités ou que le patient les leur dissimule volontairement sont plus élevés.
Le Conseil fédéral partage l'avis du motionnaire qu'il convient de normaliser la procédure de contrôle et d'unifier les critères des examens. Toutefois, il estime qu'il n'importe pas de décider de la personne qui doit effectuer le contrôle et procéder à l'évaluation, mais de normaliser les critères d'aptitude à conduire (conditions cognitives et caractérielles requises) et, surtout, d'assurer la qualité du diagnostic de l'aptitude à conduire (formation et perfectionnement des experts). Des propositions allant dans ce sens figurent déjà dans le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via Sicura ; ttp ://www.astra.admin.ch/themen/
verkehrssicherheit/00236/index.html ?lang=fr - mesures 509 et 514 en particulier), dont la poursuite a été confiée au DETEC par le Conseil fédéral. Afin de libérer les médecins de famille de leur conflit d'intérêts, il s'agit de créer des services spécialisés appelés à procéder à un second examen pour lever les doutes. Si la moindre incertitude devait encore subsister, il faudrait alors ordonner une course de contrôle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.