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07.3634 · Interpellation · 2007-10-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 27 septembre 2007, une ancienne collaboratrice de l'OFSP a reçu le "prix courage", décerné par le magazine "Beobachter", pour avoir dénoncé un projet de campagne du Département de l'intérieur contre les médecines complémentaires. Licenciée pour avoir outrepassé ses compétences et brisé les relations de confiance avec son employeur, elle apparaît maintenant comme une victime du whistleblowing. Cette affaire nous amène à poser au Conseil fédéral les questions suivantes.

1. Est-il vrai que l'Office fédéral de la santé publique avait le projet de mandater un bureau de communication pour mener campagne contre l'initiative populaire "Oui aux médecines complémentaires"?

2. Est-il exact que ce projet a été abandonné lorsque la collaboratrice en question a fait en sorte qu'il soit rendu public ? Pour quelles raisons l'OFSP y a-t-il renoncé ?

3. Est-il courant que le Conseil fédéral ou les chefs/cheffes de département fassent appel à des bureaux de communication dans le but de faire échouer une initiative populaire, une pratique contraire, à nos yeux, au devoir d'information objective des autorités ?

4. Le fait que la collaboratrice de l'OFSP ait reçu le "prix courage" amène-t-il le Conseil fédéral à penser que son licenciement n'était pas justifié ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'a pas planifié de campagne contre l'initiative populaire "Oui aux médecines complémentaires". Les médias ont cité, comme preuves d'une prétendue campagne de relations publiques, des documents qu'une ancienne collaboratrice de l'OFSP avait fait parvenir au public, soit une proposition de projet de janvier 2006 et un contrat de prestations de services conclu en avril 2006 avec un bureau de communication externe.

La proposition de projet de l'OFSP n'était que le document de planification habituel en pareil cas. Il visait à inventorier les ressources humaines et financières, aussi bien internes qu'externes, requises par l'élaboration du message au Parlement et par le suivi parlementaire du dossier. Comme un tel processus implique pour l'OFSP toutes sortes de tâches de communication impossibles à prévoir, la proposition de projet mentionnait aussi des fonds destinés au recours à une assistance externe dans ce domaine. La direction de l'OFSP avait toutefois sensiblement redimensionné la proposition de projet des mois avant qu'elle ne soit transmise au public. Ainsi, l'office avait plafonné à 30 000 francs les crédits servant à rémunérer une intervention externe dans le domaine de la communication.

Ces 30 000 francs ont servi à financer un contrat de prestations de services prévoyant, d'une part, l'analyse de l'arrière-plan, du contexte et des arguments respectifs des partisans et des adversaires de l'initiative et, d'autre part, un soutien pour permettre à l'OFSP de réagir, le cas échéant, aux questions des médias et du public. En revanche, le contrat n'a expressément pas prévu d'opération de relations publiques ou d'activité médiatique dirigées contre l'initiative.

2. L'OFSP n'a donc jamais envisagé de campagne de relations publiques contre l'initiative populaire. Mais il est exact qu'en raison notamment du débat public lancé, la société de conseil externe n'a pas obtenu de mandat subséquent, faute d'un tel besoin.

3. Ni le Conseil fédéral, ni le Département fédéral de l'intérieur (DFI) n'ont fait appel à un bureau de communication à propos de cette initiative populaire. Tous deux l'ont traitée avec objectivité dans le message du Conseil fédéral.

4. L'ancienne collaboratrice de l'OFSP a directement informé les médias et le public, sans passer par ses supérieurs, le service du personnel ou la commission du personnel. Ce faisant, elle a non seulement violé son obligation de garder le secret, mais également son devoir de loyauté envers l'employeur. Ce comportement a détruit la confiance de l'employeur nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Les deux parties se sont donc entendues pour résilier le contrat de durée déterminée à temps partiel de la collaboratrice. La convention signée par les deux parties contenait notamment une clause de confidentialité, à laquelle l'ancienne collaboratrice de l'OFSP ne s'est manifestement pas conformée. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de douter du bien-fondé de la résiliation du contrat de travail.

Réponse du Conseil fédéral.