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07.3667 · Interpellation · 2007-10-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Sur proposition du Conseil fédéral, le Parlement a modifié la loi sur l'assurance-maladie LAMal concernant le report de paiement en cas de primes impayées (art. 64a LAMal ; nouveau, en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Ainsi, aujourd'hui les factures impayées de la LAMal s'accumulent chez les fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins et pharmacies). La situation relative au report de paiement en cas de primes impayées est donc inacceptable. Afin de tenter de trouver une solution, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal, art. 105a-105e) avec effet au 1er août 2007. Vu cet état de faits je me permets de poser les questions suivantes :

1. La Confédération a-t-elle mis en place un monitorage suivi ayant pour but de présenter une vision d'ensemble de la situation des caisses-maladie, des cantons et des fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins et pharmacies)?

2. Le Conseil fédéral connaît-il le montant des primes impayées ?

3. Le Conseil fédéral connaît-il le montant des traitements médicaux impayés ?

4. Quelle est la proportion de primes en souffrance par rapport aux traitements impayés ?

5. Combien de cantons avaient-ils passé des conventions avec les assurances avant que l'ordonnance ne soit modifiée (1er août 2007) et combien l'ont-ils fait depuis la modification de la teneur de l'ordonnance ?

6. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il la contradiction apparente entre la loi (art. 64a LAMal, obligation de report de paiement) et l'ordonnance (art. 105c OAMaI, possibilité de paiement en cas de convention entre le canton et l'assureur)?

7. Le Conseil fédéral estime-t-il que la situation actuelle est satisfaisante pour les parties prenantes, à savoir les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie ?

8. À quelles conditions le Conseil fédéral est-il disposé à modifier la législation actuelle concernant les primes non payées ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a connaissance des problèmes survenus lors de la mise en pratique de l'article 64a de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). En ce qui concerne la suspension des prestations dans le cas de primes non payées, il s'est déjà exprimé à l'heure des questions du 19 juin 2006 (question Meyer Thérèse 06.5145) et dans sa réponse du 30 mai 2007 au postulat Ory 07.3009, "Effets de l'article 64a LAMal".

1. La Confédération n'a pas instauré de monitorage à proprement parler. Par contre, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) relève chaque année chez les assureurs le nombre d'assurés qu'ils ont mis aux poursuites dans le courant de l'année civile pour non-paiement de leurs primes ou de leurs participations aux coûts, ou chez qui la prise en charge des coûts a été suspendue. L'OFSP publie les résultats dans la statistique de l'assurance-maladie. De plus, au printemps 2007, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) s'est penchée sur la situation cantonale en la matière. Une enquête menée auprès des cantons a montré que les pouvoirs publics ont dépensé, en 2006, près de 190 millions de francs (extrapolation) pour les paiements en souffrance dans l'assurance-maladie obligatoire. Au printemps 2007 également, la suspension des prestations concernait environ 120 000 personnes, soit 1,6 % de la population. Contrairement à la statistique de l'OFSP, les données de la CDS sont des estimations.

2. Le volume des primes de l'assurance obligatoire des soins s'élevait en 2006 à 19,3 milliards de francs. Les statistiques de l'OFSP montrent que le non-paiement de primes ou de participations aux coûts au cours de l'année 2006 a entraîné plus de 420 000 poursuites et pratiquement 90 000 suspensions de prise en charge, ce qui concerne respectivement 5,6 % et 1,2 % du collectif des assurés. Le volume de toutes les primes et participations aux coûts faisant l'objet de poursuites s'élevait à 533 millions de francs, et le volume de celles qui, au moment de la réquisition de continuer la poursuite, étaient encore en suspens, se montait à 126 millions. On ne connaît pas le volume de toutes les primes et participations aux coûts non payées échues, éventuellement réclamées, mais ne faisant pas encore l'objet d'une poursuite.

3./4. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance du montant total des factures échues en suspens chez les fournisseurs de prestations. Il ne peut donc pas se prononcer sur la proportion par rapport aux primes impayées. Par contre, il rappelle que les assureurs remboursent rétroactivement toutes les factures, dès le paiement des arriérés, des intérêts moratoires et des frais de poursuite.

5. Les premières conventions entre les assureurs et les cantons portant sur le renoncement à la suspension de la prise en charge des coûts ont été conclues avant le 1er août 2007, c'est-à-dire avant que la modification de l'ordonnance ne soit entrée en vigueur, le 27 juin 2007 (BS, VD, VS, JU, GE, trois communes de FR, y compris la ville de Fribourg). Depuis cette date, aucune nouvelle convention n'a été adoptée.

6. L'article 64a, entré en vigueur le 1er janvier 2006, contraint les assureurs à suspendre la prise en charge des prestations lorsque des primes et des participations aux coûts arriérées n'ont pas été payées au moment de continuer la poursuite et après qu'ils ont informé le service cantonal compétent. Cette réglementation a permis au législateur d'augmenter sciemment la pression sur les assurés, notamment sur ceux qui ne satisfont pas à leurs obligations alors qu'ils le pourraient. Cette mesure s'est imposée, car l'éthique en matière de paiement n'a cessé de se détériorer. En offrant la possibilité de prévoir d'autres solutions dans des conventions, le Conseil fédéral a créé la base pour permettre aux assureurs et aux cantons d'éliminer les effets négatifs sur les assurés qui ne sont pas en mesure de payer leurs primes, ou sur les fournisseurs de prestations. Il a agi de cette manière après que la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a renoncé, au printemps 2007, à modifier l'article 64a LAMal. Le Conseil fédéral estime que les nouvelles conventions autorisées permettent, d'une part, à tous les assurés d'avoir accès aux prestations de la LAMal et, d'autre part, aux fournisseurs de prestations d'être remboursés plus rapidement.

7./8. Le Conseil fédéral est conscient que, s'agissant de la procédure en cas de non-paiement de primes et de participations aux coûts échues dans l'assurance obligatoire des soins, des principes réglés au niveau fédéral se répercutent différemment sur les acteurs concernés, selon la politique et les modalités d'application pratiquées par le canton. Mais la possibilité d'établir des conventions améliore nettement la situation. Maintenant, il s'agit d'exploiter ce créneau et de trouver des solutions pragmatiques avant que l'amendement de l'article 64a ne soit envisagé. Le Conseil fédéral rappelle, pour finir, qu'il a adopté la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) 07.3275, "Montants versés au titre de la réduction de primes", et part du principe que le paiement de la réduction de primes directement aux assureurs-maladie réduit sensiblement le risque des arriérés de paiement.

Réponse du Conseil fédéral.