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07.3689 · Motion · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi qui attribue globalement la compétence en matière de cybercriminalité aux autorités d'enquête fédérales lorsqu'Internet est essentiel à la commission du délit et que

- le délit a de fortes ramifications à l'étranger, ou que

- des victimes sont concernées dans plusieurs cantons.

Begründung

La plupart du temps, il est extrêmement difficile de retrouver des malfaiteurs qui installent frauduleusement par Internet des logiciels espions sur des ordinateurs en Suisse. Les auteurs de ces actes tentent souvent d'intercepter des données du trafic bancaire électronique pour détourner ensuite des sommes importantes. Durant l'enquête, le facteur temps est vital : en peu de jours, les traces sur Internet ont disparu à un point tel qu'il devient impossible de découvrir l'auteur de l'acte. Une compétence générale des autorités fédérales permettrait de gagner un temps précieux et d'éviter que les cantons enquêtent en ordre dispersé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral rejette la motion avant tout pour des raisons de principe. La répartition des tâches inscrite dans la Constitution prévoit qu'en matière de poursuites pénales, la compétence cantonale constitue la règle, la compétence fédérale l'exception (cf. art. 123 al. 2 Cst.). Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 consacre lui aussi ce principe (cf. art. 22ss. CPP), aujourd'hui défini au niveau de la loi dans les articles 336ss. du Code pénal. La juridiction fédérale est ainsi limitée à quelques secteurs spécifiques, comme le terrorisme, le crime organisé, la criminalité économique, les infractions en matière d'explosifs, le génocide, etc.

Il ressort des opérations d'ampleur nationale menées à l'été 2002 contre la pornographie enfantine, en particulier l'opération "Genesis", que la cybercriminalité peut générer des problèmes de coordination : durant la première phase de la poursuite notamment, il arrive fréquemment que l'autorité de poursuite pénale compétente ne soit pas établie d'emblée. Conscient du problème, le législateur y a remédié dans le Code de procédure pénale, à l'art. 27, al. 2, : à l'avenir, les autorités pénales de la Confédération seront habilitées à procéder aux premières investigations urgentes en cas d'infractions commises entièrement ou partiellement dans plusieurs cantons ou à l'étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'est pas encore déterminée. Cette disposition vise notamment les infractions commises par le canal des médias électroniques (FF 2007 6583). Elle a pour but de garantir que les actes de procédure (conservation des preuves, prévention de menaces) puissent être effectués avant même que la compétence juridictionnelle ne soit clairement établie. Par contre, il n'est pas souhaitable que la Confédération mène la procédure du début à la fin.

De nombreuses infractions peuvent être commises sur Internet, par exemple contre le patrimoine, l'intégrité sexuelle, l'ordre public et la sécurité de l'État. La centralisation des compétences d'investigation pour ce type de délits - lorsqu'ils ont de fortes ramifications à l'étranger ou que des victimes sont concernées dans plusieurs cantons - remettrait en question le système suisse de poursuite pénale.

La répartition des compétences à raison des faits constitutifs de l'infraction entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, serait ainsi appelée à disparaître. De plus, l'attribution de la compétence en matière de poursuite pénale en fonction du moyen utilisé pour commettre l'infraction pourrait se traduire par l'ouverture simultanée de deux procédures pour une même infraction. S'agissant par exemple de la diffusion de matériel graphique à caractère pédophile, la Confédération serait compétente en cas de diffusion par Internet tandis que les cantons le seraient en cas de diffusion sur bande vidéo. Cette situation engendrerait inévitablement des conflits de compétences et des chevauchements de procédures.

Par ailleurs, l'instauration d'une compétence fédérale en matière de cybercriminalité obligerait la Confédération à renforcer notablement les effectifs de ses autorités de poursuite pénale et à débloquer des moyens financiers considérables. A titre de comparaison, l'application de l'art. 27, al. 2, CPP, qui n'élargit que modérément les compétences d'investigation de la Confédération, devrait générer à elle seule des coûts annuels de l'ordre de 1,7 million de francs (charges salariale équivalant à la création de 13 postes au sein du Ministère public de la Confédération et de la Police judiciaire fédérale).

Même dans le cas où elles seraient dotées d'effectifs supplémentaires, les autorités d'enquête de la Confédération se verraient dans l'obligation, lors de grandes opérations, de faire appel aux ressources humaines et logistiques des cantons, ce qui entraînerait pour ces derniers une charge disproportionnée dans un domaine où, conformément à la volonté de l'auteur de la motion, ils ne seraient plus compétents.

On rappellera également qu'il existe, depuis le 1er janvier 2003, un Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) au sein de l'Office fédéral de la police. Géré par la Confédération en collaboration avec les cantons, ce service soutient les autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération en les aidant à détecter les actes punissables commis par le biais d'Internet (monitoring), en examinant les cas suspects pour les transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes (clearing) et, enfin, en analysant le phénomène de la criminalité sur Internet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.