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07.3743 · Postulat · 2007-10-05

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Face au crash d'un avion à Bâle, le 23 juillet 2007, le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il y a lieu de modifier la couverture d'assurance responsabilité civile des avions amateurs ou, plus précisément, de leur propriétaire, et comment on pourrait le faire ; il est également chargé d'élaborer un rapport à ce sujet.

Begründung

Le 23 juillet 2007, un avion immatriculé en tant qu'avion expérimental s'est écrasé sur la ville de Bâle peu après le décollage. Le pilote a été tué sur le coup. Selon la presse, les 1700 litres de kérosène qui avaient été embarqués représentaient bien plus de la moitié du poids total de l'appareil. Si tragique que soit la mort du pilote, le bilan aurait pu être encore bien plus lourd. La mesure imposée par l'OFAC le 10 septembre 2007 dans le domaine opérationnel est très réjouissante à cet égard : les avions amateurs en vol d'essai sont désormais interdits de décollage au-dessus de zones fortement habitées.

Cela dit, l'accident de Bâle soulève aussi des questions quant à la couverture d'assurance. Si l'avion était tombé par exemple sur l'hôpital situé à proximité du lieu d'impact, sur une école voisine pendant les heures de classe, ou encore sur un site de production de l'industrie chimique, les dommages aux personnes et aux choses auraient été encore bien plus importants. Il faut donc examiner si la couverture d'assurance maximale prescrite est suffisante ou si elle doit être augmentée, mais aussi si les pilotes ne devraient pas être tenus de contracter une assurance couvrant les dommages causés par négligence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit aérien suisse règle en détail la question de la responsabilité civile envers des tiers. L'article 64 de la loi sur l'aviation (LA ; RS 748.0) postule la responsabilité de l'exploitant de l'aéronef, indépendamment de la faute (responsabilité causale). En foi de quoi, l'exploitant répond du dommage causé par son aéronef aux personnes et aux biens au sol. Pour obtenir réparation, il faut donc faire état de deux éléments : la preuve du dommage et un lien de causalité (c'est-à-dire établir que le dommage a été causé par l'aéronef). Il n'est nul besoin de prouver l'existence d'une faute, même par négligence.

En outre, tout exploitant d'un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse doit être assuré contre les suites de sa responsabilité envers les tiers (art. 70 LA). Ce faisant, on garantit que les lésés soient indemnisés quel que soit le degré de solvabilité de l'exploitant.

L'article 123 ss de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv ; RS 748.01) règle les détails de l'assurance-responsabilité civile. L'article 125 OSAv indique les montants minimaux de la couverture exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Un DTS équivaut à 1,85 franc. Les montants sont fonction du poids de l'aéronef et s'échelonnent entre 0,75 million DTS pour les aéronefs d'un poids au décollage inférieur à 500 kilos et 700 millions DTS pour les aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 500 tonnes.

L'aéronef accidenté à Bâle entrait dans la catégorie des aéronefs d'un poids au décollage inférieur à 2700 kilos. Le montant minimal de la couverture correspondant s'établit à 3 millions DTS, soit à quelque 5,5 millions de francs.

Ces montants reposent sur des modes de calcul universellement reconnus. Ils tiennent compte du dommage potentiel en fonction du poids de l'aéronef et aussi de la capacité de l'exploitant d'aéronef à supporter financièrement les primes d'assurance. Ils correspondent par ailleurs aux montants prévus par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. La Suisse a repris ce règlement en vertu de la décision no 2/2005 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse (RO 2006 1413).

À la connaissance du Conseil fédéral, aucun événement ne s'est jamais produit pour lequel le montant de la couverture se serait révélé insuffisant et considère dès lors que les montants minimaux de couverture prescrits sont adéquats. Il n'en soutient pas moins les efforts entrepris sur le plan international pour réexaminer ces montants minimaux dans le cadre de la révision de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers (Deuxième Convention de Rome signée le 7 octobre 1952).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.