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07.3763 · Motion · 2007-10-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de réviser le droit de la responsabilité civile, afin que les délais de prescription soient prolongés pour qu'une action en dommages-intérêts puisse être introduite même si un dommage se produit à long terme.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le droit en vigueur (art. 60 al. 1 et 127 CO), l'action en dommages-intérêts se prescrit, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Cette disposition peut avoir pour effet d'entraîner la prescription d'actions en dommages-intérêts avant que le lésé ait constaté qu'il a subi un dommage. L'exemple le plus connu est celui de personnes qui souffrent aujourd'hui de pathologies causées par l'amiante à laquelle elles ont été exposées voici plus de dix ans. Or cette situation n'est pas satisfaisante. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 32 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain dispose que les actions en réparation des dommages causés par des organismes génétiquement modifiés se prescrivent au plus par trente ans. La nécessité de réviser le droit de la responsabilité civile dans le sens voulu par l'auteur de la motion est ainsi établie, du moins en ce qui concerne les dommages causés aux personnes.

On ne saurait toutefois se masquer les difficultés qui résultent d'un allongement du délai de prescription absolu. En l'occurrence, force est notamment de se demander si, en sus du délai de prescription absolu, il ne s'imposerait pas d'allonger le délai de prescription relatif. Actuellement d'un an (art. 60 al.1 CO), celui-ci est généralement considéré comme étant trop court. Il y a lieu, en outre, de clarifier la relation existant entre prescription de prétentions en réparation d'actes illicites et prescription de prétentions découlant d'obligations contractuelles (art. 127 CO). Une harmonisation des dispositions pertinentes sur la prescription s'impose, en particulier dans les cas où plusieurs personnes répondent du même dommage (art. 50 et 51 CO). Enfin, il y a lieu de relativiser les résultats que l'on peut escompter d'un allongement du délai de prescription. En effet, quiconque intente une action en dommages-intérêts doit établir le lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice subi, ce qui, à l'évidence, est d'autant plus difficile que le fait dommageable remonte loin dans le passé. À cela, il convient d'ajouter que le lésé n'obtient aucune réparation lorsqu'il n'y a plus de débiteur, par exemple lorsque l'entreprise appelée à répondre du dommage a fait faillite et a été liquidée dans l'intervalle.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.