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Autoriser le séjour de parents étrangers ayant la responsabilité parentale d'enfants de nationalité suisse

07.3896 · Motion · 2007-12-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

À l'heure actuelle, les ressortissantes étrangères mères célibataires d'enfants de nationalité suisse se voient refuser une autorisation de séjour. Compte tenu du lien prévalant entre la mère et l'enfant, ce refus conduit à ce qu'un enfant suisse ne puisse pas séjourner sur le territoire de son propre pays. Il conduit également à couper le lien entre l'enfant et son père. Nous demandons au Conseil fédéral d'entreprendre toutes les mesures pour éviter la multiplication de ces situations douloureuses et pour mettre la législation en adéquation avec les articles 24 et 25 de la Constitution et l'article 8 CEDH.

Begründung

Les enfants nés de relations en dehors des liens du mariage entre une ressortissante étrangère et un père suisse acquièrent la nationalité suisse si le père reconnaît l'enfant.

Certains pères ne tiennent pas à épouser la mère de leur enfant mais souhaitent pouvoir s'occuper de ce dernier, pourvoir à ses besoins et tisser de réels liens de filiation. Pourtant, ces liens sont rompus lorsque la mère ne bénéficie pas ou plus d'autorisation de séjour et qu'elle doit quitter le territoire suisse. Ce faisant, il y a violation de l'article 8 CEDH qui protège la vie de famille. Plusieurs cas sont répertoriés sur Genève notamment par l'Observatoire genevois du droit d'asile et des étrangers où mère et enfant doivent retourner dans des pays lointains comme la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Le Tribunal fédéral administratif, faute de législation adéquate, s'est prononcé cet été pour le renvoi d'un enfant suisse de mère brésilienne. Par ailleurs, dans la mesure où le législateur a permis à un enfant d'acquérir la nationalité suisse dès la reconnaissance de paternité - ceci même si les pères ne tissent par la suite aucun lien concret -, il est incohérent et inconstitutionnel que la législation ne permette pas à ce même enfant de vivre dans son pays. En effet, en expulsant la mère du territoire helvétique, on procède donc également à l'expulsion de son propre pays d'un enfant suisse. Cette expulsion de l'enfant viole l'article 24 de la Constitution qui octroie le droit absolu à tout citoyen ou toute citoyenne de s'établir dans son pays et de l'art. 25, al. 1, selon lequel les Suisses et les Suissesses ne peuvent être rejetés de leur pays.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsque le père entretient des liens étroits et effectifs avec son enfant dont il ne souhaite pas épouser la mère, une autorisation de séjour est en principe accordée à cette dernière sur la base de l'article 8 CEDH et de la jurisprudence y relative. En effet, selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Toutefois, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Ainsi, si les parents ne font pas ménage commun et que les liens qui unissent l'enfant suisse à son père suisse ne sont pas étroits et effectifs au sens de l'article 8 CEDH, il n'existe aucun obstacle à ce que la relation - seule déterminante - entre la mère et l'enfant soit vécue à l'étranger. Le respect des garanties découlant de l'article 8 CEDH n'implique nullement l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la mère, ceci dans les cas où l'intégration de l'enfant n'est pas telle que le respect de sa vie privée l'empêcherait de suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de son jeune âge.

Quant à la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), elle n'est pas violée si l'enfant suisse est contraint de suivre sa mère à l'étranger. En effet, la nationalité suisse d'un enfant n'exclut pas qu'il puisse devoir suivre ses parents à l'étranger. Par ailleurs, le Code civil (CC) ne prévoit pas un domicile propre de l'enfant en Suisse, mais fait dépendre celui-ci du domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ces derniers, de celui du parent qui a le droit de garde (art. 25 al. 1 CC).

La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'intéressé. Partant, la législation actuelle, qui tient compte de la jurisprudence développée au sujet de l'article 8 CEDH, est conforme au droit constitutionnel.

Législation et jurisprudence correspondent en outre à la réglementation de l'Union européenne, de sorte qu'il n'y a nullement lieu d'infléchir la pratique actuelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.