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07.401 · Initiative parlementaire · 2007-03-12

Liquidé

Wortlaut

Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

Les dispositions régissant la prévoyance professionnelle sont modifiées de manière à obliger les institutions de prévoyance à être elles-mêmes directement propriétaires de l'entier des actifs destinés à servir les prestations ou à couvrir la totalité des avoirs de sortie des assurés.

La réassurance demeure admise pour couvrir les risques décès, incapacité de travail, invalidité et grand âge, dans la mesure nécessaire selon les critères actuariels appliqués par les experts en prévoyance professionnelle en fonction de la taille de l'institution de prévoyance.

Pour les institutions de prévoyance qui ne sont à l'heure actuelle pas encore elles-mêmes directement propriétaires des actifs, les dispositions transitoires fixeront un délai de mise en conformité et garantiront un calcul correct et équitable des actifs à rapatrier depuis l'institution d'assurance. Le calcul inclura notamment l'ensemble des provisions et réserves techniques et de placement liées à ces contrats d'assurance collectifs ou constituées en vue de ceux-ci, qu'elles soient constituées au niveau de l'institution d'assurance ou au niveau d'un pool de plusieurs institutions d'assurance.

Begründung

Lorsqu'une institution de prévoyance n'est pas elle-même directement propriétaire des actifs destinés à couvrir les risques, c'est-à-dire lorsqu'ils sont intégrés dans la fortune d'une compagnie d'assurance privée, il existe un conflit d'intérêt permanent entre les bénéficiaires des prestations LPP et l'assurance privée au sujet de la répartition des rendements et des excédents : les compagnies d'assurance ont intérêt à minimiser la part qui revient à l'institution de prévoyance et à ses bénéficiaires ; inversement, les bénéficiaires ont intérêt à en recevoir la plus grande part possible, car le niveau des prestations de vieillesse, de décès ou d'invalidité du deuxième pilier en dépend et constitue une source importante de revenu. La réglementation actuelle pour la répartition du rendement des actifs et des excédents demeure compliquée et opaque. Son application est contestable et contestée.

En obligeant les institutions de prévoyance à être elles-mêmes directement propriétaires de ces actifs, on renonce à mélanger ces derniers au sein de la fortune d'une assurance privée. Ainsi, ces actifs et leurs rendements sont clairement identifiés, ce qui prévient largement les litiges sur l'attribution des rendements et excédents.

Cette solution n'exclut aucunement que la gestion administrative et financière d'une institution de prévoyance ou la réassurance soient confiées à des prestataires de services tiers, y compris à des compagnies d'assurance. Il va aussi de soi que des institutions de prévoyance trop petites pour supporter à elles seules l'entier du risque actuariel doivent pouvoir continuer à se réassurer dans la mesure où c'est nécessaire pour remplir leurs objectifs.

En évitant que les assurances privées ne puissent comme aujourd'hui garder une partie substantielle du rendement des actifs, on accroîtra l'efficacité économique du deuxième pilier. En effet, pour chaque franc de cotisation versé par les employés et les employeurs, les prestations seront plus élevées qu'actuellement et le rapport coût/bénéfice sera meilleur. Cela contribuera à limiter le coût du facteur travail. Cet allègement bénéficiera surtout aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux salariés de celles-ci, car ce sont ces entreprises qui sont obligées, dans la pratique, de recourir aux fondations créées par les compagnies d'assurance, faute de taille suffisante pour avoir des institutions de prévoyance propres.