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07.409 · Initiative parlementaire · 2007-03-22

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), notamment à l'article 85a, est modifiée afin que les commandements de payer injustifiés soient annulés rapidement sans porter atteinte aux intérêts de ceux qui intentent une action en libération de dette parce que celle-ci n'a jamais existé ou qu'elle est éteinte.

Begründung

L'art. 38, al. 1, LP prévoit que "l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes". Il est regrettable que le droit conféré par cette disposition soit souvent exercé indûment et surtout sans la moindre nécessité, mettant en difficulté des personnes injustement impliquées dans une procédure de poursuite.

Les problèmes sont évidents lors de la conclusion d'un contrat de location, souvent subordonnée à la condition que le locataire apporte la preuve de sa solvabilité, ou lors de la recherche d'un emploi. Ils sont également manifestes dans le domaine sensible des marchés publics. Quiconque entend faire constater que la dette n'existe pas au sens de l'article 85a LP doit engager une procédure accélérée.

La solution prévue par le législateur s'avère problématique à d'autres titres. Si la procédure de poursuite porte sur un montant de 5 000 000 de francs, par exemple, l'avance de frais du créancier présumé sera inférieure à 500 francs, alors que, pour intenter une action en libération de dette au sens de l'article 85a, le débiteur présumé devra avancer les frais de justice, qui peuvent s'élever à 50 000 francs (cf. tarif des frais judiciaires du canton du Tessin ; LTG).

Le préjudice financier lié à l'annulation d'une procédure de poursuite est donc considérable pour celui qui doit faire constater que la dette n'existe pas ou qu'elle n'existe plus, sans compter la durée de la procédure.

La question doit manifestement être réexaminée. On pourrait par exemple fixer un délai au créditeur pour qu'il fasse valoir sa créance en justice, sous peine d'abandon de la poursuite et d'annulation du commandement de payer.

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