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07.420 · Initiative parlementaire · 2007-03-23

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée en ce sens que l'assurance obligatoire des soins ne peut être gérée que par des sociétés coopératives (le cas échéant par des personnes morales de droit public revêtant cette forme) garantissant que la qualité de membre est attribuée automatiquement à leurs assurés, sauf à ceux qui le refusent explicitement, et à eux seuls. L'assemblée générale de ces sociétés aura la compétence d'approuver le budget et les comptes de la société, y compris la fixation de la rémunération individuelle des membres des organes dirigeants (conseil d'administration et direction), le système des primes, le montant des réserves et la politique de recherche éventuelle de nouveaux assurés.

Begründung

Le peuple et les cantons n'ont pas voulu d'une caisse unique d'assurance obligatoire des soins ; ils ont principalement été échaudés par le système des primes en fonction du revenu, soit parce qu'il était trop vague, soit pour certains votants pour des raisons de principe. En revanche, la campagne de votation a montré la sensibilité des citoyens à un sérieux problème de gouvernance des caisses, auquel il convient de remédier. En particulier, il y a lieu de conférer aux assurés une capacité effective d'information sur le fonctionnement des caisses, c'est-à-dire à ceux qui les financent ; ils doivent aussi disposer du pouvoir de décision réel, dans la mesure laissée par le cadre légal, sur les points sensibles que constituent le choix des dirigeants, leur rémunération, le système des primes et des réserves, ainsi que la recherche éventuelle de nouveaux assurés.

Il faut également que les règles générales de la gouvernance applicables soient aussi strictes dans ces coopératives que dans une société anonyme. En l'état actuel, les articles 11 à 13 LAMal et l'article 12 OAMal ne prévoient nullement la primauté du rôle des assurés et laissent la liberté aux caisses concernées de s'organiser en association, en fondation, en SA, en coopérative ou en personne morale de droit public (dans l'ordre décroissant de la fréquence de ce choix); or, la fondation et la SA ne sont pas des formes adaptées pour permettre un rôle actif et égal de tous les assurés, tandis que l'association se prête mal à un système de gouvernance rigoureux, s'inspirant des règles de la SA. Il y a donc lieu de s'en tenir à la coopérative guidée par des principes spécifiques à ce domaine et à la personne morale de droit public construite sur ce modèle.

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