07.497 · Initiative parlementaire · 2007-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 210 du Code des obligations (CO) sera modifié afin que les actions en garantie pour les défauts des choses utilisées dans une construction immobilière ou intégrées dans une telle construction se prescrivent par cinq ans, comme les actions visées à l'art. 371, al. 2, CO.
Begründung
En règle générale, les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur, soit par un an à compter de la date de livraison de l'ouvrage (art. 371 al. 1 CO, en relation avec l'art. 210 CO).
L'art. 371, al. 2, CO prévoit par contre un délai de prescription de cinq ans pour la responsabilité en raison des défauts d'une construction immobilière. Cette disposition vise par exemple le montage d'installations de chauffage ou d'équipements sanitaires, les travaux de peinture extérieure et le crépissage, l'installation et la peinture de nouveaux volets roulants, la vitrification de parquets, l'exécution d'un traitement de protection des façades, etc. Le droit du contrat de vente prévoit un délai de prescription inadéquat pour ce type de cas. Cette situation est insatisfaisante car l'entreprise n'a aucune possibilité de se retourner contre le vendeur ou le fournisseur du matériel défectueux après un an. Au-delà du délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur répond donc des éventuels défauts ou dommages constatés sur des appareils ou des équipements qu'il n'a fait qu'installer ou monter, alors qu'il n'y a aucune faute de sa part, sans pouvoir exercer d'action récursoire contre l'auteur véritable du dommage.