07.5295 · Heure des questions. Question · 2007-10-01
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
D'après le message correspondant du 3 décembre 2004, l'art. 5, al. 1, de la loi sur l'approvisionnement en électricité vise à éviter les zones de desserte dites orphelines, de sorte que les gestionnaires de réseaux ne puissent pas décider à leur gré de poursuivre ou non l'exploitation d'un réseau dans une région économiquement non rentable. L'attribution d'une zone de desserte doit reposer sur le droit cantonal.
La disposition évoquée signifie-t-elle que les cantons qui ne l'ont pas encore fait vont créer de grandes entreprises cantonales, qui seront en mesure d'acquérir les lignes des gestionnaires de réseaux pour acheminer elles-mêmes l'énergie aux revendeurs (en particulier du 110/220 kilovolt utilisé au niveau des réseaux de distribution)?