08.011 · Objet du Conseil fédéral · 2007-12-21
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce)
Ausgangslage
Communiqué de presse du Conseil fédéral, 21.12.2007
En proposant une révision du droit de la société anonyme et du droit comptable, le Conseil fédéral entend moderniser le droit des sociétés pour qu'il réponde aux besoins actuels de l'économie. Ce vendredi, il a approuvé le message et le projet législatif concernant cette réforme. Le projet renforce la gouvernance d'entreprise, confère à l'entreprise une plus grande latitude dans l'aménagement de la structure du capital ; en outre, il permet l'utilisation de médias électroniques pour assurer la préparation et le déroulement de l'assemblée générale et remplace le droit comptable qui est obsolète par une nouvelle réglementation.
Le projet législatif du Conseil fédéral vise à améliorer la gouvernance d'entreprise. Il consolide, en particulier, le statut juridique des actionnaires, notamment dans leur qualité de propriétaires de la société anonyme. Il règle de manière plus claire le droit à l'information et instaure un droit de requérir des informations par écrit pour les actionnaires des sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse. Par ailleurs, il abaisse aussi le seuil d'exercice de plusieurs droits de l'actionnaire, par exemple pour la convocation de l'assemblée générale. Enfin, il facilite l'ouverture d'actions en restitution de prestations indûment perçues.
À l'avenir, les membres du conseil d'administration devront se soumettre chaque année à l'élection par l'assemblée générale, ce qui permettra aux actionnaires de s'exprimer sur les résultats obtenus par la société ainsi que sur le montant des rémunérations touchées par lesdits membres. En outre, le projet instaure un droit d'obtenir des renseignements sur le montant des indemnités perçues par les membres de la haute direction, en faveur des actionnaires des sociétés anonymes privées, car ces dernières, contrairement aux sociétés ouvertes au public, ne sont pas tenues de divulguer ces indemnités dans l'annexe aux comptes annuels.
De surcroît, le nouveau texte proposé abroge le régime de la représentation par la banque dépositaire et par un membre d'un organe de la société et le remplace par un système de représentation des droits de vote par une personne indépendante.
Aménagement plus souple de la structure du capital
Un second volet de la réforme est constitué par la réglementation applicable à la structure du capital, qui confère à l'entreprise une plus grande souplesse et, partant, une plus grande latitude dans l'adaptation de cette structure. Le projet instaure, en effet, une "marge de fluctuation du capital", par laquelle l'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter et réduire plusieurs fois le capital-actions dans une fourchette définie. En outre, il abandonne le concept légal de valeur nominale minimale des actions, ce qui permettra aux entreprises de fractionner leurs actions à volonté. Enfin, il supprime la limitation actuelle du capital-participation au double du capital-actions dans les sociétés dont les bons de participation sont cotés en bourse. En revanche, compte tenu des critiques émises dans le cadre de la consultation, le Conseil fédéral renonce à la proposition d'abolir l'action au porteur.
Modernisation du régime de l'assemblée générale
Le projet créée la base légale permettant l'utilisation des médias électroniques lors de la préparation et pendant le déroulement de l'assemblée générale. Le recours à des instruments modernes est de nature à réduire les coûts et à inciter les actionnaires à prendre une part active aux délibérations de ladite assemblée. Le projet fixe aussi les conditions légales dans lesquelles la société peut organiser une assemblée générale "multi-sites" ou à l'étranger. Il permet même de tenir une assemblée générale sans réunion physique (assemblée générale en ligne ou virtuelle), moyennant l'accord de l'ensemble des actionnaires.
Refonte du droit comptable
Dernier volet de la réforme : le droit comptable en vigueur étant suranné, le projet le remplace par une nouvelle réglementation. Les dispositions en cause seront uniformisées pour toutes les formes de sociétés régies par le droit privé. Toutefois, les exigences seront différenciées selon l'importance économique de l'entreprise. Ces règles comptables correspondent au standard appliqué actuellement dans les PME bien gérées. Des dispositions plus détaillées s'appliqueront aux grandes entreprises et aux groupes de sociétés. Lorsque certaines conditions sont remplies, les entreprises seront tenues de dresser leurs états financiers selon une norme comptable reconnue. Ces états financiers devront refléter la situation économique réelle de l'entreprise (selon le principe de sincérité ou "fair presentation"). L'obligation d'établir les comptes selon une norme comptable reconnue répond aux besoins du marché des capitaux et vise à protéger les actionnaires minoritaires.
Le nouveau régime comptable sera fiscalement neutre. Les écritures comptables qui sont refusées par les autorités fiscales devront être publiées. Toutefois, il sera loisible aux entreprises de décider de n'indiquer que le montant global dans l'annexe aux comptes annuels ou de procéder aux corrections qui s'imposent dans le bilan.
Verhandlungen
Le Conseil des États a mené un seul débat d'entrée en matière sur l'initiative contre les rémunérations abusives (voir objet 08.080, projet 1) et la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable. Le Conseil fédéral a en effet tenu compte des revendications de l'initiative pour faire de nouvelles propositions sur le droit de la société anonyme en guise de contre-projet indirect (objet 08.080, projet 2). Si les attaques contre les bonus ont fusé lors du débat, la plupart des sénateurs ont toutefois jugé l'initiative excessive. Les nouvelles propositions du conseil ainsi que celles de la commission ont été saluées par les Verts et la gauche, lesquels auraient toutefois souhaité aller plus loin dans la réglementation des indemnités notamment. Les représentants des partis bourgeois ont quant à eux mis en avant la défense de la place économique et financière suisse pour justifier leur retenue.
Projet 1
L'entrée en matière n'a pas été contestée, pas plus que le report de la partie concernant le droit comptable. Le Conseil des États a imprimé une ligne libérale à la réforme du droit de la société anonyme. Toute une série de précautions proposées par le Conseil fédéral ou la commission ont été rejetées.
Ainsi, en ce qui concerne les indemnités, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) avait réclamé l'interdiction des indemnités de départ des grands patrons, des rémunérations anticipées et des primes pour achats ou ventes d'entreprise. Les élus des partis bourgeois sont parvenus à convaincre le Conseil des États qu'interdire ces indemnités, indépendamment des circonstances, serait disproportionné. La précision ajoutée par le rapporteur de la commission, Claude Janiak (S, BL), selon laquelle ce tour de vis n'aurait touché que quelques 300 entités et le soutien de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf à cette formulation restreinte n'ont rien changé. Par 22 voix contre 15, le conseil a renoncé à interdire les parachutes dorés (art. 717, al. 1b)
Toujours au chapitre des indemnités, le conseil s'est contenté de préciser que les montants devaient être fixés en prenant en considération la situation économique et la prospérité à long terme de l'entreprise, comme le souhaitait la majorité de sa commission. (art. 717, al. 1a) Des minorités roses-vertes ont tenté d'introduire une série de critères plus stricts, mais sans succès. Les propositions pour limiter la part variable du salaire à 50 % au plus des indemnités de base (art. 717, al. 1a) ou pour fixer une fourchette entre le plus haut et le plus bas salaire (art. 731, al. 1) ont été rejetées. De même a été écartée, par 23 voix contre 13, l'idée de faire adopter le règlement des indemnités des cadres par l'assemblée générale (art. 731c, al.1). L'assemblée générale devra voter chaque année la somme totale des rémunérations du conseil d'administration (art. 731e).
En revanche, le conseil a suivi la majorité de sa commission qui ne souhaitait accorder qu'un droit consultatif aux actionnaires sur le montant global des indemnités perçues par les personnes chargées de la gestion et les membres du conseil consultatif. (731f, al. 1). Auparavant, le conseil avait refusé par 18 voix contre 14 une proposition de minorité Werner Luginbühl (BD, BE) qui souhaitait empêcher les sociétés d'autoriser leur assemblée générale à fixer les indemnités de la direction. (art. 627, ch. 14).
Sur la question de la restitution des indemnités, la CAJ-E s'était ralliée dans les grandes lignes aux nouvelles propositions du Conseil fédéral. Les actions en justice seront facilitées. Les indemnités devront être restituées, quels que soient les résultats financiers de l'entreprise. Un des critères choisis par le Conseil fédéral pour la restitution est l'existence d'un déséquilibre considérable entre prestation et contre-prestation (art. 678, al. 2). Une proposition de minorité rose-verte qui aurait voulu imposer un remboursement des indemnités également lorsque ces dernières étaient disproportionnées par rapport à la situation économique de la société a nettement échoué par 21 voix contre 6. (al. 2)
S'agissant de la transparence, le Conseil des États a renoncé à exiger la publication des indemnités de chaque membre de la direction, comme le proposait la majorité de sa commission. Une proposition d'Erika Forster (RL, SG) pour adhérer au projet du Conseil fédéral et limiter la publication au revenu du membre dont la rémunération est la plus élevée a été acceptée. (art. 697quater, al. 4, ch. 2). La majorité de la commission demandait également que les indemnités de certains non-membres des organes dirigeants de la société soient aussi mentionnées. Saluée par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, cette disposition a été rejetée par 16 voix contre 15. (art. 697quater, al. 4, ch. 4)
À l'art. 622, une minorité de la commission emmenée par Géraldine Savary (S, VD) a proposé, sans succès, de supprimer l'action au porteur (26 voix contre 10). La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlump a signalé que cette proposition figurait dans l'avant-projet mis en consultation, mais qu'au vu des réactions très négatives, le Conseil fédéral y avait renoncé.
La Chambre des cantons a également suivi la majorité de sa commission et fait fi de l'opposition du centre-gauche et du Conseil fédéral pour imposer un nouveau système en faveur des actionnaires non-inscrits au registre des actionnaires (art. 627, ch. 26). Par 20 voix contre 13, elle a décidé de leur accorder un droit de vote lors de l'assemblée générale par le biais de la société ou de la banque qui détient leurs intérêts. Ce modèle dit " des nominee " permet d'éviter que de petites minorités contrôlent une société, a assuré Rolf Schweiger (RL, ZG). Jusqu'ici, les personnes qui rachètent des titres mais renoncent à s'inscrire au registre des actionnaires reçoivent des dividendes mais ne disposent pas du droit de vote. Pour la minorité de la commission, le modèle proposé est opaque et contrevient aux exigences du GAFI et de l'OCDE. Selon la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, plus personne, avec l'introduction de ce modèle, n'aurait intérêt à s'inscrire au registre des actionnaires. Cela équivaut à affaiblir le contre-projet à l'initiative.
Comme alternative au modèle " des nominee ", une proposition de minorité rose-verte aurait voulu que la part des bénéfices accordée à un actionnaire ayant fait usage au moins une fois de son droit de vote à l'assemblée générale soit augmentée de 20 %. La part accordée aux autres actionnaires serait réduite en conséquence. (art. 660, art. 1) Jugée trop compliquée à mettre en oeuvre et trop chère, cette proposition qui, pour ses opposants, affaiblirait de surcroît la place financière suisse, a été rejetée par 25 voix contre 8.
Concernant le renforcement du droit des actionnaires, le Conseil fédéral proposait que chaque actionnaire puisse demander des renseignements sur les affaires de la société au conseil d'administration dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse (art. 697, al. 2 et 3). Pour le Conseil fédéral, soutenu par une minorité rose-verte de la commission, cette disposition favoriserait la transparence interne. Elle serait importante pour la protection du droit des actionnaires qui, dans les entreprises non cotées en bourse ne bénéficient que de moyens limités pour accéder à ces informations. La plupart des sénateurs ont été sensibles aux arguments de la majorité de la commission qui craignait une surcharge administrative. Le Conseil des États a biffé ces nouvelles dispositions par 28 voix contre 6, au grand dam de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.
Dans les sociétés non cotées en bourse, les actionnaires ne pourront pas non plus demander au conseil d'administration de leur fournir des renseignements sur les indemnités. Pour protéger les PME, Rolf Büttiker (RL, SO) a proposé de biffer cette nouvelle proposition du Conseil fédéral, pourtant soutenue par la commission. (art. 697quinquies).
Le Conseil fédéral aurait également souhaité que les statuts d'une société anonyme puissent obliger le conseil d'administration à soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée générale. Cette version, soutenue par une minorité de centre gauche de la commission, a toutefois été rejetée par 29 voix contre 10. (art. 627 ch. 14, art. 716b)
Contre l'avis du Conseil fédéral et de la majorité de la commission, les actionnaires ont été limités dans leur droit à instituer un contrôle spécial (art. 697b). Pour les sociétés cotées en bourse, Felix Gutzwiller (RL, ZH) a proposé de porter à 3 % la part des actions nécessaires pour pouvoir demander ce contrôle en cas de refus de l'assemblée générale. Le Conseil fédéral avait fixé une limite de 0,5 %. Selon le sénateur, il s'agit d'empêcher que de petits groupes puissent demander l'ouverture d'une enquête dévoreuse d'argent et de temps contre la volonté de l'assemblée générale. La proposition Gutzwiller a été acceptée par 19 voix contre 15 malgré l'opposition de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Pour cette dernière un contrôle spécial devient, dans ces conditions, pratiquement irréalisable. Pour les sociétés non cotées en bourse, une minorité emmenée par Germann Hannes (V, SH) a proposé que la proportion soit de 10 % et non pas de 5 % comme le souhaitait le Conseil fédéral. La minorité l'a emporté par 22 voix contre 10.
Au lieu de l'élection annuelle préconisée par le Conseil fédéral, les sénateurs ont suivi la majorité de la commission et décidé que les membres du conseil d'administration continueraient d'être élus pour trois ans en principe. Ils ont toutefois limité la durée de fonction à quatre ans au plus. (art. 710, al. 1). Pour les sociétés cotées en bourse, le président du conseil d'administration sera, comme le souhaitait le Conseil fédéral, élu par les actionnaires. La proposition d'Helen Leumann (RL, LU) d'utiliser une formule potestative a clairement échoué par 23 voix contre 6. (art. 712, al.1)
Au vote sur l'ensemble, le projet a été accepté par 26 voix contre 8 et 5 abstentions.
À sa séance des 2 et 3 septembre 2010, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a décidé de suspendre tous les débats concernant le projet 1, Droit de la société anonyme, examiné dans le cadre de l'objet 08.011 jusqu'à ce que le contre-projet indirect (initiative de la CAJ-E ; objet 10.443) ait été adopté au vote final. Le projet 1 pourra alors être adapté de façon à tenir compte des dispositions contenues dans le contre-projet indirect.
Projet 2
Au nom de la Commission des affaires juridiques (CAJ-S), chargée de l'examen préalable, Claude Janiak (S, BL) a rappelé que le Conseil des États avait décidé, en juin 2009, de retirer du projet initial les dispositions concernant le droit comptable et de les examiner séparément lors d'un débat ultérieur. Le conseil souhaitait ainsi accélérer le débat portant sur le volet consacré à la révision du droit de la société anonyme, que la Chambre haute et le Conseil fédéral entendaient présenter comme contre-projet indirect à l'initiative populaire " Contre les rémunérations abusives " (08.080). La CAJ soumettait donc alors à son conseil un nouveau " projet 2 " rassemblant les dispositions relatives au droit comptable. Au cours de l'examen préalable, la commission avait établi s'il convenait de reprendre les différentes propositions du Conseil fédéral provisoirement retirées du projet initial ou s'il fallait en déposer de nouvelles.
C'est sans opposition que le Conseil des États a décidé d'entrer en matière sur le projet. S'il a adhéré à l'essentiel des propositions du Conseil fédéral, il a toutefois préféré suivre l'avis de sa commission sur certains points importants. Il a ainsi décidé de n'assujettir à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes que les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 000 francs (art. 957, al. 1 et 2). La minorité emmenée par Dick Marty (RL, TI), qui, à l'instar du Conseil fédéral, proposait de retenir l'inscription au registre du commerce comme critère déterminant l'obligation susmentionnée, n'a pas su convaincre : sa proposition a été balayée par 26 voix contre 9. En revanche, la Chambre des cantons a adopté, par 23 voix contre 11, la proposition d'une autre minorité, emmenée par Verena Diener (CEg, ZH), visant à libérer de l'obligation en question les associations et les fondations qui ne sont pas tenues d'être inscrites au registre du commerce, de même que les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision.
Suivant une proposition individuelle de Konrad Graber (CEg, LU), le Conseil des États a en outre avalisé, sans en débattre, l'insertion d'une précision dans les dispositions relatives à la structure minimale du compte de résultat : les impôts directs devront désormais être mentionnés distinctement aussi bien dans le compte de résultat par nature que dans le compte de résultat par fonction (art. 959b, al. 2, ch. 9bis et al. 3, ch. 6bis).
La Chambre haute a par ailleurs procédé à deux ajouts concernant les dispositions relatives à l'annexe aux comptes annuels. Par 24 voix contre 9, elle a adopté, contre l'avis du Conseil fédéral, une proposition individuelle de Konrad Graber visant à ce que figure dans l'annexe en question non pas l'intégralité des réserves latentes nouvellement créées, mais uniquement la différence entre ces réserves et les réserves dissoutes (art. 959c, al. 2, ch. 2bis). La cheffe du Département fédéral de justice et police, Eveline Widmer-Schlumpf, avait répété en vain aux députés qu'une telle disposition serait contraire à l'un des objectifs de la révision, à savoir que les états financiers reflètent la situation économique réelle d'une entreprise. En outre, le Conseil des États a avalisé, sans en débattre, une proposition de commission demandant que soient également indiqués dans l'annexe aux comptes annuels le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits attribués aux membres des organes supérieurs de direction ou d'administration, ainsi qu'aux travailleurs (art. 959c, al. 2, ch. 10bis).
En ce qui concerne les principes d'évaluation, le conseil a, là aussi, modifié le projet du Conseil fédéral. Faisant fi des objections de la ministre de la justice concernant la légalité et la sécurité du droit, la Chambre des cantons a en effet adhéré, par 19 voix contre 9, à une proposition individuelle de Paul Niederberger (CEg, NW) prévoyant que les éléments de l'actif et les dettes doivent être évalués individuellement non pas de manière systématique, mais " en règle générale " (art. 960, al. 1).
Enfin, les députés se sont penchés sur les conditions applicables à l'établissement d'états financiers selon une norme comptable reconnue ou à l'établissement de comptes consolidés. S'agissant de l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue, le Conseil fédéral et la majorité de la commission proposaient que les associés puissent exiger une telle mesure s'ils représentaient ensemble au moins 10 % du capital social. Par 17 voix contre 10, le Conseil des États a toutefois décidé de porter ce chiffre à 20 % (art. 962, al. 4, ch. 1), suivant la proposition d'une minorité emmené par Werner Luginbühl (BD, BE). Pour ce qui est de l'établissement de comptes consolidés, la Chambre haute a, là aussi, assoupli les dispositions du projet. Adoptant la proposition d'une autre minorité, également emmenée par Werner Luginbühl, elle a en effet revu à la hausse les seuils initialement fixés par le Conseil fédéral - et approuvés par la majorité de la commission - à partir desquels une personne morale est libérée de l'obligation d'établir des comptes consolidés : 20 millions de francs (au lieu de 10 millions) pour le total du bilan et 40 millions de francs (au lieu de 20 millions) pour le chiffre d'affaires (art. 963a, al. 1, ch. 1). De plus, le conseil a décidé, par 18 voix contre 9, de suivre l'avis de sa commission, contre celui du Conseil fédéral et d'une minorité de gauche, en autorisant une entreprise, à certaines conditions, à transférer à une entreprise qu'elle contrôle l'obligation d'établir des comptes consolidés (art. 963, al. 3).
Au vote sur l'ensemble, le Conseil des États a adopté la révision du droit comptable par 15 voix sans opposition, six députés de gauche ayant choisi de s'abstenir.
Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopté la révision du droit comptable par 111 voix contre 34 et 14 abstentions. Le groupe socialiste a refusé le projet alors que le groupe vert s'est divisé, dans une proportion de deux contre un, entre abstention et rejet. Le Conseil national a créé un certain nombre de divergences avec le Conseil des États, dans la mesure où il a encore assoupli les réglementations proposées. Alors que les représentants des partis bourgeois ont plaidé avant tout l'allègement administratif, ceux du camp rose-vert ont, en vain, appelé à davantage de transparence.
Discussion par article
Par 115 voix contre 58, le Conseil national a, selon la proposition d'Arthur Loepfe (CEg, AI), relevé à 500 000 francs le seuil jusqu'auquel les petites entreprises peuvent tenir une comptabilité simplifiée (art. 957 al. 1 et 2), au lieu des 250'000 francs adoptés par le Conseil des États et défendus par la majorité de la commission. La proposition de minorité emmenée par Susanne Leutenegger Oberholzer (S, BL), qui aurait souhaité conserver la version du Conseil fédéral - correspondant à 100 000 francs - a été écartée.
À l'art. 959c, al. 1, chiffre 2bis, une minorité rose-verte aurait voulu biffer les restrictions à la transparence concernant les réserves latentes et autres provisions. Ces restrictions, introduites par le Conseil des États et critiquées par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, ont toutefois été confirmées par le Conseil national (109 voix contre 48).
À l'article 960b, le Conseil national a suivi une minorité de sa commission emmenée par Kurt Fluri (RL, SO) et, par 89 voix contre 69, élargi les exceptions au principe d'évaluation des actifs cotés en Bourse au cours du jour ou au prix d'acquisition. S'agissant de la prise en compte des dettes (art. 960e, al. 1), le Conseil national s'est également écarté de la version du Conseil des États et du Conseil fédéral, qui prônait le statu quo. Par 77 voix contre 65, la majorité bourgeoise a voulu permettre de comptabiliser à l'avenir les dettes à leur valeur d'émission ou de reprise, si celles-ci diffèrent de la valeur nominale. La minorité emmenée par Daniel Vischer (G, ZH), qui proposait d'adhérer à la version du Conseil des États, a été écartée.
Les propositions des minorités roses-vertes concernant le contenu des rapports annuels des grandes entreprises ont, elles aussi, été rejetées. Contrairement au Conseil fédéral et au Conseil des États, le Conseil national a ainsi décidé, par 102 voix contre 55, que le rapport annuel ne devait pas contenir d'informations sur les perspectives de l'entreprise (art. 961c, al. 2, ch. 6). Il a en outre, par 105 voix contre 57, refusé d'obliger ces entreprises cotées en bourse à établir un rapport de développement durable rendant compte des impacts environnementaux et sociaux de leurs activités (art. 961cbis).
À l'art. 963, al. 3, la version adoptée par le Conseil des États prévoyait que la personne morale en charge du contrôle puisse, à certaines conditions, transférer à une entreprise qu'elle contrôle l'obligation de dresser des comptes consolidés. Par 96 voix contre 58, le Conseil national a suivi la majorité de sa commission, laquelle proposait de réserver cette option uniquement aux associations, aux fondations et aux sociétés coopératives. Une minorité emmenée par Susanne Leutenegger Oberholzer (S, BL) et soutenue par le Conseil fédéral aurait souhaité biffer cette disposition, estimant qu'elle risquerait d'entraîner des abus.
À l'art. 963a, al. 2, qui détaille les cas où une entreprise reste tenue d'établir des comptes consolidés, le Conseil national a adopté, par 107 voix contre 57, une proposition d'Arthur Loepfe (CEg, AI) pour éviter que des individus isolés ne puissent intenter des actions procédurières.
Contrairement à l'avis du Conseil fédéral et d'une minorité de la commission, le Conseil national a adopté, par 99 voix contre 50, une nouvelle version de l'article 963b selon laquelle seuls " les comptes consolidés des sociétés dont les titres sont cotés en Bourse, lorsque la Bourse l'exige ; des sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres ; des fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire sont établis selon une norme comptable reconnue ". Selon le rapporteur de la commission, il s'agit ainsi de ne pas surcharger inutilement les entreprises, mêmes relativement grandes, qui ne sont pas cotées en bourse.
Sur certains points, le Conseil des États s'est rapproché du Conseil national. Ainsi, à l'art. 957, il s'est rangé à l'avis d'une minorité de sa commission en relevant, comme le Conseil national, à 500 000 francs le seuil jusqu'auquel les petites entreprises peuvent tenir une comptabilité simplifiée. Sur d'autres points en revanche, le Conseil des États, qui avait suivi le Conseil fédéral, a maintenu ses positions, conservant ainsi des divergences avec la Chambre basse. C'est le cas notamment aux articles 960b, 960e, al. 1, où les dettes devraient être comptabilisées à leur valeur nominale seulement, 961c, al. 2, ch. 6, où les informations sur les perspectives de l'entreprise devraient figurer dans le rapport annuel. À l'art. 963b, le Conseil fédéral, qui avait été soutenu par le Conseil des États, avait proposé de rendre obligatoire l'utilisation d'une norme comptable reconnue pour l'établissement des comptes consolidés. Le Conseil national avait toutefois limité cette obligation à certaines entreprises. Par 18 voix contre 17, les conseillers aux États ont suivi une proposition de Roberto Zanetti (S, SO) et maintenu leur décision précédente, alors que la commission proposait de se rallier au Conseil national. À l'article 963, al. 3, le Conseil des États a également maintenu sa position concernant la possibilité de transmettre l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée selon la proposition de sa commission.
Le Conseil national s'est rallié au Conseil des États sur les art. 959a et 959c, lesquels concernent les dispositions relatives à la structure minimale du compte de résultat et à l'annexe aux comptes annuels. En revanche, il a maintenu les divergences sur les autres points, se ralliant ainsi aux propositions issues des rangs de la droite.
Le Conseil national estime qu'on peut évaluer - outre les éléments de l'actif cotés en bourse - ceux qui ont un "prix courant observable" au-delà du coût d'acquisition (art. 960b). Alors que le Conseil des États considère que les dettes doivent toujours être inscrites à leur valeur nominale, pour le Conseil national la valeur d'émission (plus basse) est aussi autorisée (art. 960e, al. 1). Pour le Conseil national, contrairement au Conseil des États, le rapport annuel ne devra plus contenir des informations sur les perspectives de l'entreprise. Le Conseil des États et le Conseil national divergent également sur la hauteur du quorum nécessaire pour faire valoir les droits des parts minoritaires (art. 961d, al. 2, ch. 1) et sur la possibilité de déléguer à une autre société du groupe l'obligation d'établir des comptes consolidés (art. 963, al. 3). Alors que le Conseil des États avait décidé de faire respecter un référentiel comptable reconnu en cas de consolidation (p. ex. Swiss GAAP RPC, IFRS), le Conseil national s'y est refusé (art. 963b).
Le Conseil des États a très largement suivi les propositions de sa commission. S'il s'est rallié au Conseil national aux articles 960b (actifs cotés en bourse), 963, al. 3 (transmission des comptes consolidés à une entreprise contrôlée sous certaines conditions), il a conservé un certain nombre de divergences avec le Conseil national. C'est ainsi qu'il a notamment maintenu de justesse, par 18 voix contre 16, la proposition selon laquelle le Conseil fédéral désigne les normes comptables reconnues (art. 962a, al. 5). En ce qui concerne la règle sur l'établissement des comptes consolidés (art. 963b), il a introduit un nouvel alinéa 3, lequel prévoit que l'obligation de tenir des comptes consolidés selon une norme comptable soit maintenue si des minorités déterminées d'associées le demandent. En revanche, il a adopté la version du Conseil national aux alinéas 1 et 2.
Projet 3
Sur proposition de sa commission, le Conseil national a intégré à la révision du droit comptable l'article 727 du code des obligations (CO) concernant l'obligation de révision. Cette disposition soumet à un contrôle ordinaire non seulement les sociétés ouvertes au public et les sociétés ayant l'obligation d'établir des comptes de groupe, mais également les sociétés qui dépassent deux des trois valeurs suivantes : total du bilan de 10 millions de francs, chiffre d'affaires de 20 millions de francs, moyenne annuelle de 50 emplois à plein temps. Le projet de révision du droit comptable considère comme " grandes " les entreprises qui atteignent les valeurs susmentionnées et soumet ces entreprises à des exigences supplémentaires.
Cet article a donné lieu à une discussion animée et fait l'objet de plusieurs propositions. La majorité de la commission a proposé des valeurs plus élevées (total du bilan de 20 millions de francs, chiffre d'affaires de 40 millions de francs et effectif de 250 emplois à plein temps). Selon elle, les valeurs actuelles seraient trop basses et cela porterait préjudice aux PME, pour lesquelles un contrôle ordinaire entraînerait des coûts déraisonnables par rapport à son utilité. Une minorité emmenée par Primin Schwander a souhaité porter le chiffre d'affaires à 80 millions de francs. Une seconde minorité rose-verte, emmenée par Susanne Leutenegger Oberholzer (S, BL) a proposé, quant à elle, de maintenir le droit en vigueur. Aux yeux de la porte-parole, les valeurs actuelles, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 seulement, sont le résultat d'un compromis auquel étaient parvenus les conseils après de longs débats. Par ailleurs, le relèvement des valeurs remettrait en question l'ensemble de la révision. Pour Otto Ineichen (RL. LU) l'article 727 CO, avec à l'alinéa 1, chiffre 2 les mêmes valeurs que celles proposées par la majorité de la commission devrait faire l'objet d'un nouveau projet de loi (projet 3) dont la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er juillet 2011. Opposée aux propositions de minorité, la proposition de la majorité de la commission l'a emportée par respectivement 105 voix contre 72 avec 3 abstentions et 126 voix contre 51 avec 1 abstention. Mais la proposition de la majorité de la commission a été écartée (75 voix contre 100 et 4 abstentions) au profit de la proposition Ineichen, soutenue par tous les groupes à l'exception des groupes socialiste, vert et d'une majorité du groupe CEg.
Au nom de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, Hermann Bürgi (V, TG) a expliqué pourquoi, pour des raisons formelles et sans préjuger du fond, il convenait de ne pas entrer en matière sur le projet 3. La commission estime en effet qu'il n'est pas judicieux de traiter la question du relèvement des valeurs-seuils contraignant une entreprise à se soumettre à un contrôle ordinaire dans un projet séparé. Elle souhaite débattre de cette question dans le cadre du projet relatif au droit comptable et éviter ainsi un nouveau splitting de l'objet 08.011. Le Conseil des États a suivi sa commission.
Le Conseil national a maintenu sa décision par 103 voix contre 56. Des porte-parole des groupes bourgeois ont répété qu'il fallait faire profiter les PME concernées le plus rapidement possible de la réduction des coûts de révision. Selon un document des chambres de commerce, une révision ordinaire pour une firme non cotée en bourse coûte en moyenne 32 500 francs alors qu'une révision limitée revient à seulement 4 900 francs, a argumenté Kurt Fluri (RL, SO). Au nom de la minorité de la commission, Susanne Leutenegger-Oberholzer (S, BL), a souligné qu'un traitement hâtif de la question des valeurs-seuils empêchait un examen vraiment sérieux du projet. Elle a d'autre part rappelé que le nouveau droit n'était en vigueur que depuis 2008 et jugé irréaliste une entrée en vigueur du projet 3 au 1er juillet 2011.
La majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, soutenue par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, a proposé à son conseil de maintenir sa décision. Son rapporteur a rappelé que les dispositions concernant le droit de la révision n'étaient en vigueur que depuis 2008 et qu'il était de ce fait, trop tôt pour y apporter des modifications, d'autant plus que rien dans la situation actuelle des entreprises ne justifiait une telle précipitation. Mais la minorité, qui entendait soutenir la loi et donner ainsi un signal positif et rapide aux PME, plus touchées qu'annoncé par les normes entrées en vigueur en 2008, l'a emporté par 21 voix contre 19. Dans la discussion par article, le Conseil des États a toutefois introduit une divergence avec le Conseil national et décidé, par 25 voix contre 12, de laisser au Conseil fédéral le soin de fixer la date d'entrée en vigueur. Au vote sur l'ensemble, la loi a été adoptée par 24 voix contre 9 et 7 abstentions.
Par 105 voix contre 45, le Conseil national a tenu à fixer la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 - pour autant qu'il n'y ait pas de référendum - au motif qu'il fallait éviter tout retard dans l'application de la loi.
Le Conseil des États a maintenu sa décision par 26 voix contre 9, estimant que les assurances données par le Conseil fédéral pour une entrée en vigueur aussi rapide que possible étaient suffisantes.
Malgré l'opposition d'une minorité UDC de la commission, le Conseil national s'est finalement rangé aux arguments du Conseil des États par 86 voix contre 49 sans abstention.
Au vote final, le Conseil national a adopté le projet 3 par 147 voix contre 34, ces dernières issues du groupe socialiste, et le Conseil des États en a fait de même par 34 voix contre 5.